Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 septembre 2007, 06-13.667, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeRejet
CounselMe Bertrand,SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez
Date12 septembre 2007
Appeal Number50701716
Docket Number06-13667
Subject MatterENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de continuation - Adoption - Procédure préalable - Consultation des représentants du personnel - Irrégularité - Caractérisation REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Licenciement économique - Licenciement collectif - Projet de licenciement - Entreprise en difficulté - Obligation de l'administrateur judiciaire - Etendue
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, V, N° 125


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 janvier 2006), que la Société d'assistance et de transports aériens (SATAB) a été placée en redressement judiciaire par jugement du 8 avril 2003, avec une période d'observation expirant le 8 décembre 2004, M. X... étant nommé administrateur judiciaire ; que le 22 novembre 2004, l'administrateur judiciaire a déposé au greffe du tribunal de commerce son rapport portant sur un projet de plan de redressement par voie de continuation ; que le 19 novembre 2004, il a convoqué une réunion des délégués du personnel qui a donné lieu à un procès-verbal daté du 6 décembre 2004 qui a été produit à l'audience du tribunal de commerce du 7 décembre 2004 ; que le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 24 janvier 2005 a autorisé trois licenciements d'agents de maîtrise et d'agents commerciaux ; que Mmes Y..., Z... et A..., licenciées, ont relevé appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

Attendu que Mmes Y..., Z... et A... soutiennent que le pourvoi formé le 10 avril 2004 par la société SATAB est irrecevable, comme tardif, l'arrêt leur ayant été signifié le 2 février 2006 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'acte de signification que celui-ci a été remis à une personne qui avait la qualité de "secrétaire", mais n'a pas déclaré être habilitée à le recevoir conformément à l'article 654 du nouveau code de procédure civile ; que la signification n'étant pas régulière, le pourvoi de la société SATAB est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et la société SATAB font grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement arrêtant le plan de continuation de ladite société en ce qu'il a autorisé des licenciements, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que l'autorité administrative compétente ont été informés et consultés ; qu'en estimant que cette procédure d'information et de consultation n'avait pas été régulièrement mise en oeuvre, tout en constatant que l'information et la consultation des délégués du personnel avaient été assurées lors d'une réunion qui s'était tenue le 30 novembre 2004, soit plus d'une semaine avant l'examen, le 7 décembre 2004, du plan de continuation de la société SATAB par le tribunal de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT