Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-42.261, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeCassation sans renvoi
CounselSCP Coutard,Mayer et Munier-Apaire,SCP Gatineau et Fattaccini
Appeal Number50901353
Date16 juin 2009
Docket Number08-42261
CitationSur la détermination du point de départ de la prescription d'une action en responsabilité contractuelle dans le contrat de travail, à rapprocher :Soc., 26 avril 2006, pourvoi n° 03-47.525, Bull. 2006, V, n° 146 (1) (cassation partiellement sans renvoi), et l'arrêt cité
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Délai - Point de départ - Action en requalification d'un contrat de bourse d'études en un contrat de travail - Date de conclusion du contrat - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, V, n° 148

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu le 8 octobre 1971 avec le Centre national des études spatiales (CNES) une convention de bourse d'études lui permettant de bénéficier du régime de sécurité sociale étudiant, puis, le 1er octobre 1973 une bourse de recherche en vertu de laquelle il a été affilié au régime général de sécurité sociale ; que lors de la liquidation de sa pension de retraite, il a fait valoir que le CNES n'avait versé aucune cotisation au régime d'assurance vieillesse pour la période du 8 octobre 1971 au 1er octobre 1973 ; qu'il a saisi le 9 novembre 2005 la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de son contrat de bourse d'études en un contrat de travail et à la condamnation du CNES à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts réparant son préjudice résultant de la perte de huit trimestres de cotisation ;

Attendu que pour faire droit à ses demandes l'arrêt retient que l'action de M. X... a pour objet d'obtenir la réparation du préjudice causé par le manquement du CNES à son obligation de versement de cotisations à un régime de retraite pendant la période d'exécution du contrat dénommé bourse d'études alors que, selon l'intéressé, cette obligation résultait du fait que le contrat en cause présentait les caractéristiques d'un contrat de travail, que le préjudice né de la perte des droits à cotisations non versées n'est devenu certain pour ce salarié qu'au moment où il s'est trouvé en droit de prétendre à la liquidation de ses pensions soit en 2004, que ce n'est donc qu'à compter de cette date que la prescription a commencé à courir de sorte que son action est recevable ;


Qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'action en requalification du contrat de bourse d'études conclu le 8 octobre 1971, dont il est constant qu'il n'a donné lieu à aucune cotisation au régime d'assurance vieillesse des salariés, en un contrat de travail était prescrite pour avoir été engagée le 9 novembre 2005 soit plus de 30 ans après sa conclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'action de M. X... prescrite ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la...

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