Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 octobre 2016, 15-50.098, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Batut |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2016:C101128 |
Case Outcome | Cassation sans renvoi |
Appeal Number | 11601128 |
Date | 19 octobre 2016 |
Counsel | SCP Potier de La Varde et Buk Lament |
Docket Number | 15-50098 |
Subject Matter | MARIAGE - Célébration - Mariage d'un Français, célébré à l'étranger, sans que sa précédente union n'ait été dissoute - Demande de transcription sur les registres consulaires français - Opposition du ministère public - Recevabilité - Cas - Ordre public international MARIAGE - Célébration - Mariage d'un Français, célébré à l'étranger, sans que sa précédente union n'ait été dissoute - Demande de transcription sur les registres consulaires français - Opposition du ministère public - Recevabilité - Prescription de l'action en nullité absolue du mariage - Absence d'influence |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 du code civil, ensemble l'article 423 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité française, marié depuis le 4 avril 1964, a épousé, en 1971, en Algérie, Mme Y..., de nationalité algérienne ; que son divorce d'avec sa première épouse a été prononcé le 9 mars 1973 ; que le 3 janvier 2014, M. X... et Mme Y... ont assigné le ministère public pour voir ordonner la transcription de leur acte de mariage sur les registres consulaires ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le mariage ayant été célébré depuis plus de trente ans, l'action en nullité absolue de celui-ci, pour cause de bigamie, est prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le ministère public pouvait, en considération de l'atteinte à l'ordre public international causée par le mariage d'un Français à l'étranger sans que sa précédente union n'ait été dissoute, s'opposer à la demande de transcription de cet acte sur les registres consulaires français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de transcription de l'acte de mariage ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens y compris ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de...
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 du code civil, ensemble l'article 423 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité française, marié depuis le 4 avril 1964, a épousé, en 1971, en Algérie, Mme Y..., de nationalité algérienne ; que son divorce d'avec sa première épouse a été prononcé le 9 mars 1973 ; que le 3 janvier 2014, M. X... et Mme Y... ont assigné le ministère public pour voir ordonner la transcription de leur acte de mariage sur les registres consulaires ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le mariage ayant été célébré depuis plus de trente ans, l'action en nullité absolue de celui-ci, pour cause de bigamie, est prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le ministère public pouvait, en considération de l'atteinte à l'ordre public international causée par le mariage d'un Français à l'étranger sans que sa précédente union n'ait été dissoute, s'opposer à la demande de transcription de cet acte sur les registres consulaires français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de transcription de l'acte de mariage ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens y compris ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de...
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