Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 décembre 2014, 13-27.332, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C301476
Case OutcomeRejet
Appeal Number31401476
Date10 décembre 2014
CitationSur la possibilité de rompre une convention par la voie du droit commun malgré l'existence d'une clause résolutoire, à rapprocher :Soc., 22 juin 2011, pourvoi n° 10-18.897, Bull. 2011, V, n° 165 (cassation partielle), et l'arrêt cité
CounselSCP Fabiani et Luc-Thaler,SCP Ortscheidt
Docket Number13-27332
Subject MatterCONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Contrat synallagmatique - Exception non adimpleti contractus - Clause de résiliation unilatérale - Application cumulative CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Résiliation - Résiliation conventionnelle - Résiliation unilatérale - Article 1184 du code civil - Application cumulative CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Résiliation - Cas - Bureau d'études de structure - Faute - Détermination
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, III, n° 163

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 mai 2013), que la société Garona villa, constructeur de maisons individuelles et la société Structures ingénierie construction (SIC), bureau d'études de structure, ont conclu un contrat de partenariat accordant pour une durée de trois ans à celle-ci l'exclusivité des études des fondations des maisons à construire ; qu'après résiliation de ce contrat par la société Garona villa, la société SIC l'a assignée, après expertise, en indemnisation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la contestation relative à la régularité de la composition de la juridiction n'ayant pas été soulevée selon les modalités prévues par l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait diffusé son pré-rapport le 16 juin 2011 et retenu que les parties avaient pu présenter leurs dires le 29 juin pour la société SIC, les 3 et 11 juillet pour la société Garona villa et que l'expert avait répondu à leurs dires dans son rapport déposé le 15 juillet, la cour d'appel en a souverainement déduit que le grief pris de la violation du principe de la contradiction n'était pas établi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société SIC fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires formées contre la société Garona villa alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 1184 du code civil n'est pas d'ordre public et qu'un contractant peut renoncer ou restreindre son droit de demander la résolution judiciaire du contrat ; que le contrat conclu entre la société SIC et la société Garona villa stipulait que « la résiliation du contrat pourra se faire soit à cause du non-respect des délais de fourniture de plans, soit du non-paiement des honoraires de la part du promoteur », ce dont il ressortait de manière claire et précise que la rupture du contrat ne pouvait intervenir que dans ces deux hypothèses ; qu'en faisant application de l'article 1184 du code civil, pourtant évincé par les stipulations contractuelles, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil, par refus d'application, et l'article 1184 du même code, par fausse application ;

2°/ qu'il appartient au juge de rechercher, lorsque les termes de la convention sont ambigus, quelle a été la volonté des parties ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée si le contrat ne prévoyait pas que le résiliation du contrat ne pouvait intervenir que pour les deux seuls cas qu'il prévoit, à savoir le non-respect des délais de fourniture de plans ou le non-paiement des honoraires de la part du...

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