Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 octobre 2012, 11-13.792, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Case OutcomeRejet
CounselSCP Baraduc et Duhamel,SCP Bénabent,SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Date23 octobre 2012
Appeal Number51202219
Docket Number11-13792
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, V, n° 273

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 2010), que la société Alstom Power Boilers devenue la société Alstom Power Systems a cédé, le 15 mars 2001, un établissement à la Société industrielle énergie (SIE), laquelle a repris les contrats de travail des salariés ; que la SIE a été mise en liquidation judiciaire, le 14 avril 2003, M. X... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que l'ensemble des salariés a été licencié par le mandataire liquidateur ; que les syndicats CGT Stein industrie et Métallurgie CFDT de Roubaix-Tourcoing et environs, ainsi que cent cinquante quatre salariés ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande dirigée contre M. X..., ès qualités, et contre la société Alstom Power Systems tendant à les voir condamner sous astreinte à remettre à chacun des salariés l'attestation d'exposition à l'amiante prévue par le décret n° 96-98 du 7 février 1996 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de déclarer les syndicats et salariés (Z... et autres) recevables à agir et de le condamner à remettre sous astreinte à chacun des cent cinquante quatre salariés dont l'action a été déclarée recevable à son encontre une attestation d'exposition à l'amiante conforme à l'article 16 du décret du 7 février 1996, pour la période du 7 février 1996 au jour du licenciement alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ajout de l'établissement dans lequel les salariés attachés au fonds de commerce transmis par la société Alstom à la société SI énergie avaient travaillé, à la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, par arrêté ministériel du 1er août 2001, dispensait le liquidateur judiciaire de la société SIE d'établir des documents attestant d'une exposition à l'amiante dont la réalité résultait suffisamment de cet ajout, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 16 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 ;

Mais attendu que l'inscription d'un établissement sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ne dispense pas l'employeur de son obligation, dont l'objet et la finalité ne sont pas les mêmes, qui lui est faite par l'article 16 du décret du 7 février 1996 de remettre au salarié une attestation d'exposition à l'amiante à son départ de l'établissement ; que la cour d'appel, qui a constaté que le liquidateur judiciaire n'avait pas satisfait à cette dernière obligation, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

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