Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-16.009, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO01270
Case OutcomeRejet
Date09 juillet 2015
CitationSur l'application du principe d'égalité de traitement aux plans de sauvegarde de l'emploi, à rapprocher : Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-23.457, Bull. 2013, V, n° 243 (rejet), et l'arrêt cité
Docket Number14-16009
CounselSCP Barthélemy,Matuchansky,Vexliard et Poupot,SCP Le Bret-Desaché
Appeal Number51501270
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan de sauvegarde de l'emploi - Contenu - Mesures réservées à certains salariés - Avantage - Egalité de traitement - Atteinte au principe - Cas - Dispositions introduisant une différence de traitement entre les salariés éligibles à un mécanisme de cessation anticipée d'activité et les autres - Raisons objectives et pertinentes justifiant la différence de traitement (non) - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 834, Soc., n° 38

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2014), qu'engagée par la société URG le 1er juillet 1974, son contrat étant repris par la société des pétroles Shell en 1981, Mme X... a été licenciée le 26 mars 2010 pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, après avoir refusé une mesure de cessation anticipée d'activité ;
Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts en raison de l'inégalité de traitement dont a fait l'objet la salariée dans la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen :

1°/ que les salariés qui sont éligibles à un mécanisme d'entreprise de cessation anticipée d'activité ne se trouvent pas dans la même situation de précarité que les autres salariés dont le licenciement est envisagé, ces derniers perdant nécessairement, après la rupture de leur contrat de travail, l'intégralité de leur salaire et donc l'essentiel de leurs revenus, cependant que les salariés éligibles au mécanisme de cessation anticipée d'activité peuvent, à ce titre, bénéficier d'une allocation de préretraite intégralement prise en charge par l'employeur jusqu'à la date de liquidation de leur retraite à taux plein ; qu'en condamnant la société des pétroles Shell à verser des dommages-intérêts en raison de l'inégalité de traitement dont Mme X... aurait été l'objet dans la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, après avoir pourtant constaté que, bien qu'intégrée dans le groupe MSA 1 en raison de son âge et de son ancienneté, Mme X... avait refusé de bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité, ce dont il résultait que la salariée ne se trouvait pas, à la date de son licenciement, dans la même situation que les autres salariés dont le licenciement était envisagé, suivant les prévisions du plan de sauvegarde de l'emploi, et qui, n'étant pas éligibles au dispositif de cessation anticipée d'activité et ne pouvant pas prétendre au bénéfice de l'allocation de préretraite afférente, étaient nécessairement confrontés aux aléas du reclassement et pouvaient seulement bénéficier d'une indemnisation de la perte de leur emploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses constatations au regard des dispositions de l'article L. 1133-2 du code du travail ;

2°/ qu'un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés lorsque la différence de traitement est justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage sont préalablement définies et contrôlables ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre le 1er septembre 2009 avait vocation à équilibrer les mesures prises à l'égard de l'ensemble des classes d'âge représentées dans l'entreprise en minorant les avantages du plan pour les plus âgés à proportion de l'avantage social auquel ils étaient éligibles et auquel, inversement, les plus jeunes ne pouvaient pas prétendre, et que les règles déterminant l'octroi des avantages liés respectivement à la cessation anticipée d'activité et au licenciement pour motif économique avaient préalablement été définies dans le cadre de la négociation du plan de sauvegarde de l'emploi ; que, dès lors, le double objectif de maintien de l'emploi et d'équilibre des situations visé dans le plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par la société des pétroles Shell étant légitime, et la mesure litigieuse participant à la réalisation de cet objectif de manière pertinente et adaptée, la cour d'appel, en condamnant la société des pétroles Shell à verser des dommages-intérêts en raison de l'inégalité de traitement dont Mme X... aurait été l'objet dans la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, a violé l'article L. 1133-2 du code du travail ;

Mais attendu que si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ;



Qu'ayant constaté d'une part, que la salariée avait refusé une mesure de cessation anticipée d'activité et que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait que, de ce fait, les avantages dont elle bénéficiait étaient moins importants que ceux des autres salariés licenciés qui ne remplissaient pas les conditions pour prétendre à un départ anticipé et d'autre part, que cette différence de traitement ne pouvait être justifiée par le seul fait d'inciter les salariés âgés d'au moins 55 ans, à accepter une cessation anticipée d'activité, la cour d'appel a retenu à bon droit que la salariée faisait l'objet d'une différence de traitement qui n'était pas justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait...

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