Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.316 14-19.317 14-19.318 14-19.319 14-19.320 14-19.321 14-19.322 14-19.323 14-19.324 14-19.325 14-19.326 14-19.327 14-19.328 14-19.329 14-19.330 14-19.331 14-19.332 14-19.333 14-19.334 14-1

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO02148
CitationSur la situation de coemploi, à rapprocher : Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-15.208, Bull. 2014, V, n° 159 (cassation partielle), et les arrêts cités
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number14-19366,14-19414,14-19330,14-19377,14-19457,14-19403,14-19328,14-19411,14-19371,14-19431,14-19460,14-19351,14-19378,14-19470,14-19402,14-19376,14-19462,14-19372,14-19413,14-19459,14-19453,14-19451,14-19342,14-19437,14-19393,14-19433,14-19455,14-19388,14-19389,14-19384,14-19426,14-19350,14-19364,14-19444,14-19441,14-19317,14-19358,14-19327,14-19446,14-19360,14-19367,14-19322,14-19331,14-19368,14-19473,14-19383,14-19439,14-19361,14-19370,14-19381,14-19419,14-19343,14-19359,14-19418,14-19410,14-19353,14-19318,14-19349,14-19316,14-19400,14-19471,14-19430,14-19344,14-19357,14-19325,14-19438,14-19463,14-19323,14-19386,14-19428,14-19445,14-19422,14-19469,14-19391,14-19352,14-19362,14-19399,14-19424,14-19373,14-19346,14-19472,14-19406,14-19405,14-19339,14-19379,14-19374,14-19348,14-19355,14-19447,14-19326,14-19320,14-19429,14-19436,14-19404,14-19449,14-19392,14-19385,14-19365,14-19466,14-19401,14-19363,14-19324,14-19448,14-19340,14-19417,14-19452,14-19332,14-19432,14-19336,14-19458,14-19337,14-19416,14-19354,14-19409,14-19329,14-19442,14-19398,14-19382,14-19335,14-19467,14-19319,14-19421,14-19420,14-19443,14-19468,14-19407,14-19394,14-19434,14-19397,14-19450,14-19427,14-19338,14-19395,14-19456,14-19415,14-19454,14-19387,14-19412,14-19435,14-19345,14-19321,14-19333,14-19474,14-19369,14-19425,14-19423,14-19465,14-19408,14-19390,14-19375,14-19461,14-19380,14-19356,14-19341,14-19396,14-19440,14-19334,14-19464,14-19347
Date10 décembre 2015
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix,SCP Gatineau et Fattaccini,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Appeal Number51502148
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Détermination - Coemployeurs - Caractérisation - Défaut - Cas
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° K14-19. 316 à H 14-19. 474 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société FAYAT et les actionnaires de la société Etablissements J. Richard Ducros, employant, au 5 mai 2010, un effectif de deux cent quatre-vingt-quatre salariés répartis sur quatre sites, dont le principal était situé à Alès, ont signé une convention d'achat d'actions en exécution de laquelle les ordres de mouvement de titres ont été réalisés au bénéfice de la société FAYAT le 24 novembre 2010, devenant actionnaire unique ; que par jugement du 3 février 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Etablissements J. Richard Ducros convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 mai 2011 qui a désigné la SCP BTSG en la personne de M. Y..., mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ; que ce dernier a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi et procédé au licenciement pour motif économique de l'ensemble des salariés de la société Etablissements J. Richard Ducros ; que ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre d'indemnité de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, du manquement à l'obligation de formation, et pour certains, de la gratification due pour la médaille d'honneur, formulées à titre principal à l'encontre de la société FAYAT, en qualité de coemployeur ;

Attendu que pour faire droit à ces demandes, les arrêts retiennent qu'un lien de dépendance existait entre les directions des deux sociétés, conforté notamment par le fait que M. Z..., directeur puis président du conseil d'administration de la société Etablissement J. Richard Ducros et ancien salarié d'une filiale de la société FAYAT, se rendait très régulièrement au siège de la société mère et était en contact téléphonique permanent avec la direction de celle-ci ; que dans le même temps des responsables de la société FAYAT ont été présents au sein de la société Etablissement J. Richard Ducros, avec une implication dans la gestion de cette société par les tentatives de transfert de toute la téléphonie mobile sur l'opérateur Fayat et la mise en compatibilité du réseau informatique entre les deux sociétés, puis dans le cadre de réunions par services dites de présentations ; que dans la gestion du personnel, les responsables de la société Fayatont donné des consignes pour licencier l'ancien directeur des ressources humaines ou envisager la mise à la retraite du responsable du service informatique et se sont, par la suite, impliqués dans la recherche de reclassement au sein du groupe Fayatdes salariés de la société Etablissement J. Richard Ducros lors de la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'enfin des impulsions ont été données par la société mère pour le règlement de litiges en cours de la société Etablissement J. Richard Ducros avec l'étroite collaboration du service juridique du groupe Fayat et pour des choix stratégiques en matière commerciale et industrielle, tels que l'abandon d'une candidature à un appel d'offres au profit d'une autre filiale du groupe Fayat, l'abandon de tout investissement sur lequel il a été partiellement revenu ou de l'abandon d'un projet de construction de bennes en raison d'imputation des coûts d'études rendant les prix non compétitifs ; que l'ensemble de ces éléments de faits permet d'affirmer que la société Etablissement J. Richard Ducros avait perdu toute autonomie administrative, commerciale et industrielle, ce que conforte le refus de la société Fayatd'apporter le concours financier initialement prévu lors de la cession afin d'éviter la liquidation judiciaire d'une entreprise antérieurement concurrente, en sorte que la société Fayatdoit être déclarée coemployeur des salariés de la société Etablissement J. Richard Ducros ; que la société Fayatn'invoquant pas l'existence de difficulté économique de sa branche « métal », les licenciements économiques des salariés de la société Etablissement J. Richard Ducros sont sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant que, hors état de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et soient en étroite collaboration avec la société mère, et que celle-ci ait pris durant les quelques mois suivant la prise de contrôle de la filiale des décisions visant à sa réorganisation dans le cadre de la politique du groupe, puis ait renoncé à son concours financier destiné à éviter une liquidation judiciaire de la filiale, tout en s'impliquant dans les recherches de reclassement des salariés au sein du groupe, ne pouvait suffire à caractériser une situation de coemploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont reconnu à la société Fayat la qualité de coemployeur des salariés de la société Etablissement J. Richard Ducros, condamné la société Fayat à verser aux salariés des sommes au titre du licenciement, du manquement à l'obligation de formation et à certains de la gratification due pour la médaille d'honneur, dit les licenciements pour motif économique des salariés sans cause réelle et sérieuse, ordonné le remboursement par la société Fayat à Pôle emploi des indemnités de chômage versées aux salariés, ordonné l'inscription des sommes allouées aux salariés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'état des créances à la liquidation judiciaire de la société Etablissement J. Richard Ducros, les arrêts rendus le 15 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne les salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen commun produit aux pourvois par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Fayat.

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR reconnu à la société FAYAT la qualité de co-employeur des salariés de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, et en conséquence d'avoir condamné la société FAYAT à verser aux salariés diverses sommes au titre du licenciement, du manquement à l'obligation de formation, et pour certains salariés, de la gratification due pour la médaille d'honneur, d'AVOIR dit que les licenciements économiques des salariés étaient sans cause réelle et sérieuse, ordonné l'inscription des sommes allouées aux salariés à l'état des créances à la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage versées aux salariés visés en tête des présentes, et condamné la société FAYAT à payer à chaque salarié et à la S. C. P. J...- Y..., prise en la personne de Maître Stéphane Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS des sommes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'existence d'un co-emploi : Il est constant que plusieurs sociétés peuvent avoir la qualité de co-employeurs s'il existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activité et de direction, et notamment manifestée par la perte d'autonomie industrielle, commerciale et administrative de la société filiale au sein d'un groupe ; Il doit être relevé au préalable la configuration du groupe FAYAT, elle-même société holding, composé en 2010 de 118 entreprises occupant 17110 salariés, et ayant généré un chiffre d'affaires de 2, 7 milliards d'euros, réparties en 6 divisions dont la "division métallique", elle-même composée de 18 sociétés filiales, y compris EJRD, et qui réalisa 11 % de l'activité du groupe ; EJRD est elle-même répartie sur 5 sites industriels, soit trois à Alès, un à Charmes et un à Roquefort dans les Landes et le siège social se situe à Paris, elle occupait ainsi 298 salariés, et elle enfin bénéficie d'une filiale hongroise ; Après plus d'une année de pourparlers et audits de EJRD assurés par les services de FAYAT, et ce jusqu'en juin 2010, la totalité des actions de cette société a été acquise le 24 novembre 2010 par FAYAT, devenant actionnaire unique, et Jean Claude X... a été désigné en qualité de président du conseil d'administration et ses deux parents, Clément et Jean X... en celle d'administrateurs ; Le même jour, Bernard Z... a été embauché par EJRD, représentée par Jean Claude X..., en qualité de directeur de la société, sachant que son contrat de travail assure une reprise de son ancienneté de directeur de la branche "alu" au sein de CASTEL ET FROMAGER, filiale de FAYAT, contrat prévoyant en outre un clause de mobilité impérative au sein du groupe FAYAT ; Ce nouveau président, de l'avis des cadres de EJRD, ne possédait aucune connaissance des métiers à haute qualification...

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