Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-60.229 11-60.230 11-60.232, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Case OutcomeCassation
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner
Date04 juillet 2012
CitationSur un protocole préélectoral n'attribuant aucun siège à un collège électoral, cas excluant une catégorie de personnel de toute participation aux élections et de représentation dans les instances élues, à rapprocher :Soc., 9 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.766, Bull. 2011, V, n° 254 (rejet)
Appeal Number51201697
Docket Number11-60229,11-60232,11-60230
Subject MatterELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Contenu - Absence d'affectation de siège au premier collège électoral - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, V, n° 214
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur les moyens réunis :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 11-60.229, V 11-60.230 et C 11-60.232 ;

Vu les articles L. 2314-3-1, L. 2324-4-1, L. 2314-8 et L. 2324-11 du code du travail ;

Attendu, selon les jugements attaqués, qu'un protocole préélectoral a été signé au sein de la société Novartis Pharma le 8 février 2010 par quatre organisations syndicales représentant 85 % des suffrages exprimés lors des dernières élections ; que contestant le protocole en ce qu'il n'avait prévu l'attribution d'aucun siège au premier collège, le syndicat Force ouvrière Novartis Pharma a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation ; que parallèlement, il a saisi la direction du travail d'une demande de répartition des sièges différente de celle prévue au protocole préélectoral ; que le tribunal d'instance, après avoir sursis à statuer par décision du 17 mars 2010, puis enjoint aux parties, par décision du 17 décembre 2010 de se conformer à une répartition différente des sièges prescrite par une décision de l'inspecteur du travail du 29 octobre 2010, a, par jugement du 10 juin 2011, constaté que le ministre du travail avait annulé la décision du 29 octobre 2010 au motif que l'autorité administrative n'avait pas compétence pour modifier une répartition des sièges décidée par un accord signé dans les conditions prévues par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, dit le protocole valide, et enjoint aux parties de le mettre en oeuvre ;

Attendu que pour débouter le syndicat FO de ses demandes le tribunal retient que le protocole préélectoral, qui a été signé à la double majorité prévue par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, est valide, et relève que cette validité a été reconnue aussi bien par le juge judiciaire que par l'autorité administrative ;

Attendu cependant, d'abord, que le respect des dispositions des articles L. 2314-8 et L. 2324-11 relatives aux collèges électoraux imposent que soit attribué à chaque...

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