Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.696, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Lacabarats |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2013:SO00190 |
Case Outcome | Rejet |
Docket Number | 11-25696 |
Citation | Sur le n° 1 : Sur la soumission des clauses du protocole d'accord préélectoral aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, dans le même sens que : Soc., 6 octobre 2011, pourvoi n° 11-60.035, Bull. 2011, V, n° 228 (rejet), et l'arrêt cité. Sur le n° 2 : Sur la possibilité du recours au vote par correspondance, en sens contraire :Soc., 16 janvier 1991, pourvoi n° 89-61.449, Bull. 1991, V, n° 16 (cassation) |
Date | 13 février 2013 |
Counsel | SCP Didier et Pinet,SCP Fabiani et Luc-Thaler |
Appeal Number | 51300190 |
Subject Matter | ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Principes généraux - Principes généraux du droit électoral - Respect - Nécessité - Applications diverses - Protocole préélectoral - Portée |
Court | Chambre Sociale (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2013, V, n° 38 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12e, 14 octobre 2011), que le syndicat CNT du nettoyage et des activités annexes a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du protocole préélectoral signé le 10 mai 2011 pour l'organisation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées les 24 juin et 8 juillet 2011 au sein de la Société française de services Groupe ;
Attendu que le syndicat du nettoyage et des activités annexes fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation du protocole préélectoral alors, selon le moyen :
1°/ que l'élection a lieu pendant le temps de travail ; que le vote par correspondance, en vertu des principes généraux de droit électoral ne peut être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles et seulement pour certaines catégories de personnel pour lesquelles il constitue une nécessité ; que pour valider le protocole préélectoral admettant le vote par correspondance "pour l'ensemble du personnel ainsi que pour les électeurs absents pour maladie, maternité, accident du travail, congés payés ou exceptionnels, grand déplacement", soit pour tous les salariés de l'entreprise, le tribunal a retenu que les modalités de ce vote étaient justifiées par la dispersion des salariés sur des sites multiples, inhérente à l'activité de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, le tribunal qui n'a caractérisé aucune circonstances exceptionnelles pour l'ensemble du personnel de l'entreprise permettant de déroger au principe du vote physique, a violé les articles L. 2324-20 et L. 2324-21 du code du travail ;
2°/ que le vote par correspondance, en vertu des principes généraux de droit électoral, ne peut être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles et seulement pour certaines catégories de personnel pour lesquelles il constitue une nécessité ; qu'en validant le protocole électoral admettant un vote par correspondance généralisé tout en constatant qu'aux termes des articles 9 et 10 de ce protocole, l'employeur avait la possibilité de mettre en place un bureau de vote au siège de l'entreprise, ce dont il résultait que l'ensemble du personnel n'était pas dans l'impossibilité matérielle de voter physiquement, le tribunal a violé les articles L. 2324-20 et L. 2324-21 du code du travail ;
3°/ que, dans ses conclusions, le syndicat soutenait que de nombreux salariés...
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