Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-10.373, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO02014
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number15-10373
Appeal Number51602014
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Foussard et Froger
Date09 novembre 2016
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail de nuit - Exercice - Exercice à titre exclusif - Effets - Contreparties au travail de nuit - Contrepartie en temps de travail - Bénéfice - Cas - Personnel du Courrier de La Poste - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2003 par la société La Poste en qualité d'agent des services de tri et manutentionnaire ; qu'il travaillait pour partie en horaire de nuit ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au versement d'une certaine somme au titre du complément Poste outre congés payés afférents, alors, selon le moyen, que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, La Poste avait fait valoir dans ses conclusions que le montant du complément Poste perçu par ses agents de droit privé, était issu « des accords collectifs signés chaque année avec les organisations syndicales représentatives », lesquelles avaient « déterminé le montant du complément Poste dont ils bénéficient au regard de leur niveau de fonction » de sorte que « le complément Poste du demandeur pour son niveau de fonction a [vait] été fixé par un accord collectif » ; qu'il appartenait, en conséquence à M. X... de démontrer que la différence de traitement résultant, en ce qui le concernait, de la fixation de son complément Poste par accord collectif était étrangère à toute considération d'ordre professionnel ; qu'en décidant, au contraire, qu'il « appartenait à l'employeur d'apporter les éléments objectifs justifiant cette différence », et en la condamnant au paiement du complément Poste réclamé sur la considération de ce qu'elle défaillait dans cette charge, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 2242-1 et L. 2254-1 du code du travail ;

Mais attendu que le complément Poste étant appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié occupait, à compter du mois d'octobre 2013, un poste identique à celui du salarié auquel il se comparait, a exactement décidé, sans inverser la charge de la preuve, que l'attribution d'un complément Poste différent malgré l'exercice de fonctions identiques dans un même centre de tri constituait un élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de traitement de sorte qu'il appartenait à l'employeur d'apporter des éléments objectifs justifiant cette différence ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'accord portant renforcement des mesures en faveur du personnel du courrier exerçant en nuit du 8 juin 2007 ;

Attendu, selon l'article 2, alinéa 3 de cet accord, qu'en compensation du travail de nuit, la durée hebdomadaire moyenne du travail pour les agents ne travaillant qu'en nuit et travailleur de nuit au sens des articles L. 213-1-1 et L. 213-2 du code du travail est fixée à 32h payées 35h conformément à l'accord ARTT du 17 février 1999 sans préjudice de la mise en oeuvre des autres règles applicables à La Poste ;

Attendu que pour condamner l'employeur à un rappel de salaires et congés payés afférents pour les heures travaillées au-delà de 32 heures hebdomadaires, l'arrêt retient que la durée hebdomadaire de 32 heures...

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