Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 février 2015, 13-25.985, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C200102
Case OutcomeCassation sans renvoi
Docket Number13-25985
Date12 février 2015
CounselSCP Boutet-Hourdeaux,SCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor
Appeal Number21500102
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, II, n° 28

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Biscuits Poult (la société) a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de Midi-Pyrénées (la caisse) d'une contestation de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rechute, le 14 mars 2001, d'un accident dont un de ses salariés avait été victime ; que la décision de prise en charge ayant été déclarée inopposable à l'employeur, la caisse régionale d'assurance maladie Midi-Pyrénées, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées, a rectifié les taux de cotisations notifiés à la société au titre des années 2003 à 2008 ; que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (URSSAF) ayant limité le remboursement des cotisations indûment perçues aux années 2006, 2007 et 2008, correspondant à la période triennale non prescrite, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours tendant au remboursement de l'indu du 1er janvier 2003 au 26 février 2006 représentant une somme de 87 277 euros ;

Attendu que, pour juger que la prescription de la demande de remboursement de cotisations indûment versées a été interrompue tant par la demande du 20 mars 2003 que par l'action intentée le 14 juin 2005, l'arrêt retient que, si la seule contestation par l'employeur de décisions de la caisse primaire d'assurance maladie ne fait pas échec au cours de la prescription prévue à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la saisine par celui-ci de la caisse régionale d'assurance maladie en vue de contester la tarification et l'application du taux majoré résultant d'un accident du travail interdit la mise en oeuvre de la prescription ; qu'en tout état de cause, et dans les circonstances de l'espèce, le fait d'opposer à l'employeur la prescription triennale le priverait de la possibilité effective de récupérer les sommes indûment versées en violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription de la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'avait pu commencer à courir avant le jugement devenu irrévocable du 18 juillet 2008 ayant déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux...

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