Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.372 17-11.500, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:SO01040
Case OutcomeRejet
Date27 juin 2018
Appeal Number51801040
Docket Number17-10372,17-11500
CounselSCP Rocheteau et Uzan-Sarano,SCP Leduc et Vigand
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, V, n° 124
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu la connexité, joint les pourvois n° A 17-10.372 et B 17-11.500 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2016) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 décembre 2014, n° 13-21.611), que Mme X... a été engagée le 16 juin 1975 en qualité d'agent comptable, par la société Air France ; que la salariée a été intégrée dans le personnel statutaire de la société Air France en qualité d'agent administratif et affectée à la direction des opérations aériennes, au service social ; qu'elle a été titularisée le 1er janvier 1986 et élue en qualité de déléguée du personnel ; qu'affectée au service du traitement des dossiers d'accident à compter du 1er juin 1991, la salariée a été placée en disponibilité à compter du 1er juillet 1992 ; qu'elle a fondé à cette époque l'association à but non lucratif « Les p'tits avions », dont elle est devenue présidente, association ayant pour objet de créer un service de garde d'enfants pour les personnels de l'aéroport travaillant en horaires décalés ; que la salariée a été reconnue travailleur handicapée à 80 % par la COTOREP du 1er mai 1999 au 1er mai 2004 ; qu'elle a été mise à disposition du comité central d'entreprise pour s'occuper de l'association « Les p'tits avions », après signature d'une convention entre la direction et le comité d'entreprise d'Air France ; que la salariée a revendiqué un statut de cadre en invoquant les fonctions exercées au sein de l'association « Les p'tits avions » et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'elle a été mise à la retraite par lettre du 4 février 2008 ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a retenu que les agents mis à disposition ou détachés auprès d'autres structures, auxquels l'intéressée se comparait, n'étaient pas dans une situation comparable dès lors qu'ils avaient été recrutés en qualité de cadre et n'exerçaient pas des fonctions de valeur égale, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que la salariée étayait sa demande notamment par des décomptes d'heures mais que la convention d'entreprise subordonnait l'accomplissement d'heures supplémentaires à un ordre exprès du supérieur hiérarchique, que la société Air France avait alerté l'instance auprès de laquelle la salariée était détachée de ses horaires illégaux et qu'à cet égard, les fiches de mouvement sur lesquelles elle se fondait ne concernaient que la période de janvier à août 2008, qu'elles n'étaient pas visées par le comité central d'entreprise, que les documents produits par elle ne précisaient pas l'amplitude horaire et qu'aucun planning n'était produit ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que la salariée étayait sa demande de sorte qu'il appartenait à l'employeur de fournir ses propres éléments quant aux horaires accomplis par Mme X..., la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve uniquement sur la salariée et partant a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que, subsidiairement, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires bien qu'il résulte de ses propres constatations que la salariée étayait sa demande et que l'employeur, loin de fournir des éléments contraires, reconnaissait l'existence des heures effectuées pour en avoir alerté la structure auprès de laquelle la salariée était détachée, la cour a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ que l'employeur qui a connaissance de l'exécution régulière d'heures supplémentaires par le salarié et qui ne s'y oppose pas consent tacitement à leur accomplissement ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé que la convention d'entreprise soumettait la réalisation d'heures supplémentaires à un ordre exprès du responsable et que la société Air France avait alerté le comité central d'entreprise auprès duquel la salariée était mise à disposition sur le caractère illégal de ses horaires ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée si l'employeur dont elle relevait qu'il avait connaissance des heures accomplies par Mme X... ne s'était pas abstenu d'informer personnellement la salariée de sa volonté de voir cesser la réalisation d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve produits par l'une et l'autre des parties, la cour d'appel, après avoir constaté qu'un certain nombre d'heures supplémentaires avaient été réglées par l'employeur, a estimé, sans méconnaître les règles de preuve, que la salariée n'avait pas accompli d'heures supplémentaires non rémunérées pendant la période considérée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi de la salariée, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, par une décision motivée, déduit que si la salariée rapportait la preuve de faits permettant de présumer l'existence d'une discrimination, l'employeur rapportait celle d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :

Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de dire nulle la mise à la retraite de Mme X..., de surseoir à statuer sur ses demandes de solde d'indemnité et de dommages-intérêts et de l'inviter à préciser ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, pour annuler la mise à la retraite de Mme X..., la cour d'appel a estimé que l'employeur ne justifiait pas avoir accompagné la mise à la retraite de Mme X... de l'une des contreparties d'emploi prévues par l'article 4.3 de l'accord du 13 avril 2005, contreparties d'embauche devant s'apprécier au niveau de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, tandis que la salariée se bornait à soutenir, de manière radicalement inopérante, que le poste qu'elle occupait personnellement n'avait pas été pourvu, sans à aucun moment contester le fait que les dispositions de l'article 4.3 de l'accord étaient respectées au niveau de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de fait ou de droit qu'il a relevés d'office sans provoquer les observations préalables des parties ; qu'en l'espèce, en relevant d'office, pour annuler la mise à la retraite de Mme X..., le moyen tiré de ce que l'employeur n'aurait pas justifié avoir accompagné, au niveau de l'entreprise, la mise à la retraite de Mme X... de l'une des contreparties d'emploi prévues par l'article 4.3 de l'accord du 13 avril 2005, sans provoquer les observations préalables des parties sur le respect de cette exigence appréciée globalement au niveau de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que, à titre subsidiaire, le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'employeur ne justifiait pas avoir accompagné la mise à la retraite de Mme X... de l'une des contreparties d'emploi prévues par l'article 4.3 de l'accord du 13 avril 2005, au motif que l'employeur ne produisait que des éléments ne contenant que des informations générales sur une période de plus de quatre années, tandis que le tableau récapitulant précisément la répartition par année et par mois le nombre d'embauches du personnel au sol du 1er mai 2006 au 31 décembre 2010 produits par l'employeur devant la cour d'appel, incluait nécessairement la période litigieuse du 1er mars 2008 au 31 juin 2009, à laquelle il convenait de se référer pour apprécier si l'employeur avait respecté l'article précité, et confirmait sans équivoque les neuf cent vingt-six embauches invoquées par l'employeur durant cette période, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de ce tableau en violation de l'article 1134 du code civil et de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

4°/ que les contreparties d'emploi prévues par l'accord collectif de branche du 13 avril 2005 en cas de mise à la...

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