Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 septembre 2016, 14-25.131, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CO00774
CitationSur la compétence du juge saisi sur le fondement de l'article 6, point 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, précurseur du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, à rapprocher :1re Civ., 6 mai 2003, pourvoi n° 01-01.774, Bull. 2003, IV, n° 101 (2) (rejet)
Case OutcomeCassation partielle
Appeal Number41600774
Date20 septembre 2016
CounselMe Bertrand,SCP Hémery et Thomas-Raquin
Docket Number14-25131
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Emilio Pucci (la société Pucci), qui exerce ses activités dans le domaine de la création et de la distribution d'articles de prêt à porter et d'accessoires, a employé M. X... en qualité de directeur artistique de 2005 à 2008 ; qu'une collection de vêtements et d'accessoires, créée par celui-ci pour la société de droit suédois H&M Hennes et Mauritz AB (la société H&M AB), a été commercialisée à partir du mois d'avril 2009, sous la dénomination « Matthew X... pour H&M » ; que faisant valoir que des annonces promotionnelles de cette collection présentaient les articles comme émanant de la maison « Pucci » et estimant que la collection reprenait son style et ses imprimés et entretenait une confusion avec ses produits, la société Pucci a assigné la société H&M AB et sa filiale française, la société H&M Hennes et Mauritz (la société H&M), ainsi que M. X... en paiement de dommages-intérêts notamment pour concurrence déloyale et parasitaire ; qu'un arrêt du 6 juillet 2011, devenu irrévocable par suite du rejet du pourvoi formé à son encontre (chambre commerciale, financière et économique, 26 février 2013, pourvoi n° 11-27.139), a confirmé, sur le fondement de l'article 6, point 1, du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, l'ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître du litige initié par la société Pucci à l'égard de l'ensemble des défendeurs ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Pucci fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire subie en France alors, selon le moyen, que le parasitisme, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion ; qu'en déboutant la société Pucci de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, au terme d'une appréciation globale de l'ensemble des éléments invoqués par cette société, si indépendamment de tout risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, les sociétés H&M et M. X... ne s'étaient pas fautivement placés dans le sillage de la société Pucci et n'avaient pas indûment tiré profit de ses investissements et de sa renommée, en faisant réaliser, par l'ancien directeur de la Maison Pucci, quelques semaines à peine après son départ de celle-ci, avec la participation du consultant en stylisme de cette Maison, une collection de vêtements, dont les imprimés présentaient d'importantes similitudes avec ceux utilisés par la Maison Pucci, collection, en outre, principalement axée sur les vêtements de bain, domaine dans lequel la Maison Pucci jouit d'une notoriété particulière, et comportant notamment un modèle de lunettes de soleil très proche de ceux de la Maison Pucci vendu dans un étui blanc très similaire, et en insistant, dans sa communication, sur les liens passés entre le créateur de cette collection et la Maison Pucci, la cour d'appel, qui a pourtant elle-même relevé que certains commentateurs avaient indiqué que les articles de cette collection étaient ou semblaient être inspirés du style Pucci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant procédé à l'analyse globale des éléments invoqués par la société Pucci au soutien de sa demande fondée sur le parasitisme, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, et dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la société Pucci n'établit pas quel serait son style particulier qui constituerait une valeur économique individualisée, fruits d'investissements, que les sociétés H&M AB et H&M auraient voulu copier et que la thèse de la société Pucci selon laquelle la société H&M AB avait mis en avant, dans sa publicité, les liens entre M. X..., créateur de la collection « capsule » et la « maison Pucci » n'est pas établie ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les sociétés H&M AB et H&M n'avaient pas cherché à se placer dans le sillage de la société Pucci pour tirer profit de sa notoriété ou de ses investissements, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;


Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 2 et 6, point 1, du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Pucci au titre de la concurrence déloyale et parasitaire subie ailleurs qu'en France, l'arrêt retient que le fait qu'il ait été définitivement jugé entre les parties que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître du présent litige et des conséquences dommageables résultant des actes commis par tous les codéfendeurs, au motif que l'un d'eux était domicilié en France, n'a pas pour effet de faire entrer dans la compétence de ces juridictions la réparation de faits dommageables commis à l'étranger, dans lesquels la société française H&M, codéfendeur d'ancrage, n'est pas impliquée ; qu'il ajoute que la société Pucci n'établit d'ailleurs pas d'actes délictueux commis par les deux sociétés H&M à l'étranger et en déduit qu'il convient de statuer uniquement sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire affectant le marché français ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état de la décision précitée du 6 juillet 2011, elle était compétente, par application combinée des textes susvisés, pour statuer sur l'intégralité du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire reprochés aux sociétés H&M AB et H&M, peu important que cette dernière société, établie en France, n'ait elle-même commis aucun fait dommageable à l'étranger, la cour d'appel a violé ces textes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déboute la société Emilio Pucci de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire subie ailleurs qu'en France, l'arrêt rendu le 9 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés H&M Hennes et Mauritz AB et H&M Hennes et Mauritz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Emilio Pucci Srl la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille seize.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Emilio Pucci Srl.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Emilio Pucci de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire subie en France, ainsi que de sa demande subséquente de publication judiciaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce ce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce ; que l'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée ; qu'ainsi le principe est la liberté du commerce ce qui implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduit, sous réserve de...

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