Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 avril 2009, 07-21.881, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bargue
Case OutcomeRejet
CounselSCP Baraduc et Duhamel,SCP Boré et Salve de Bruneton
CitationSur l'autorité de chose jugée des jugements rendus "en l'état", à rapprocher :2e Civ., 10 décembre 1998, pourvoi n° 96-21.288, Bull. 1998, II, n° 295 (rejet), et l'arrêt cité
Docket Number07-21881
Date30 avril 2009
Appeal Number10900487
Subject MatterPROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Pouvoirs des juges - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Détermination - Portée CHOSE JUGEE - Etendue - Contestation tranchée par le jugement - Détermination - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, I, n° 83
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu que, prétendant que M. X..., notaire, qui avait reçu l'acte constatant la vente à M. Y... d'un fonds de commerce leur appartenant, avait commis une faute à leur égard pour n'avoir pas vérifié la situation juridique d'un immeuble à la vente duquel était subordonné le paiement par M. Y..., ultérieurement placé en liquidation judiciaire, du solde du prix de vente, M. et Mme Z... (les époux Z...) ont assigné M. X... en réparation du préjudice né de cette faute ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 22 octobre 2007) de rejeter cette demande alors, selon le moyen, "que le juge qui constate l'existence d'une faute d'un notaire rédacteur d'acte ayant causé un préjudice doit, s'il estime que celui-ci n'est pas encore actuel et certain, mais s'abstient de surseoir à statuer jusqu'à l'événement permettant de constater cette condition, en l'espèce le jugement de clôture de la liquidation judiciaire de l'acheteur, limiter l'autorité de la chose jugée de façon à permettre aux demandeurs de le saisir à nouveau le jour où le préjudice sera actuel et certain ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a porté atteinte de façon définitive au droit de M. et Mme Z... d'obtenir réparation de leur préjudice, violant ainsi les articles 1382 et 1351 du code civil et les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du protocole additionnel à ladite Convention" ;



Mais attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge, qui n'est jamais tenu de surseoir à statuer hors les cas où la loi le prévoit, de limiter l'autorité de chose jugée que la loi attache au jugement qui tranche une contestation ;

Attendu qu'après avoir retenu que M. X... avait manqué à son devoir de conseil à l'égard des époux Z... pour avoir omis d'attirer leur attention tant sur le risque résultant des modalités de paiement du prix de vente du fonds de commerce que sur l'insuffisance de la garantie constituée à cet égard, la cour d'appel a constaté que les époux Z..., dont la créance à l'égard de M. Y... avait été admise pour un montant de 45 158,64 euros, ne produisaient aucun élément relatif aux opérations de liquidation judiciaire postérieures à la lettre du liquidateur les informant du versement d'une somme de 6 773,82 euros et de la perspective d'un nouveau versement après la vente de terres appartenant au débiteur, de sorte que, faute de justifier de...

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