Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 juillet 2015, 14-20.080, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C201156
Case OutcomeCassation sans renvoi
Appeal Number21501156
Docket Number14-20080
CitationSur la régularisation d'une demande formulée initialement par lettre simple, à rapprocher :2e Civ., 15 mars 2012, pourvoi n° 11-10.111, Bull. 2012, II, n° 50 (cassation).Sur la nécessité d'adresser la demande selon les formes prescrites, à rapprocher :Soc., 22 novembre 1990, pourvoi n° 88-12.303, Bull. 1990, V, n° 589 (cassation)
CounselSCP Gatineau et Fattaccini
Date09 juillet 2015
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 834, 2e Civ., n° 79

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu les articles R. 173-4-1, R. 353-7 et R. 354-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L. 353-2, doivent formaliser leur demande au moyen de l'imprimé mentionné par le premier et l'adresser à la caisse ou à l'une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le décès de son père, Roger X..., survenu le 30 juillet 2011, Mme Monique X... a sollicité auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse), par lettre réceptionnée le 30 août 2011, la liquidation des droits du conjoint survivant pour sa mère, Etiennette X... ; que la caisse ayant refusé de lui verser le bénéfice de la pension de réversion due depuis le décès de Roger X... à cette dernière, elle-même décédée le premier septembre 2011, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt énonce qu'un héritier ne peut réclamer un droit à pension que si son auteur s'en est prévalu, la pension de réversion étant un avantage dérivé qui n'est dû qu'au conjoint survivant de l'assuré décédé ; qu'il retient que la date de réception par la caisse du courrier de Mme Monique X..., agissant au nom de sa mère et pour le compte de la succession de son père, le 30 août 2011, constitue celle du dépôt de la demande ; qu'Etiennette Y...- X... étant décédée le 1er septembre 2011, elle s'est prévalue de cet avantage de son vivant ; que si l'article R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale prescrit à l'assuré social de formuler sa demande de liquidation de droits à pension au moyen d'un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté interministériel, aucune sanction ni déchéance n'est édictée dans le cas où la demande n'emprunte pas cette forme ; que la demande reçue par la caisse le 30 août 2011 est donc régulière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de pension de réversion formulée initialement par une lettre simple aurait dû être régularisée ensuite par l'envoi de l'imprimé...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT