Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 décembre 2015, 14-27.028, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C101431
Case OutcomeCassation partielle
CitationSur les titulaires de l'action en responsabilité fondée sur l'article 473 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, à rapprocher : 1re Civ., 17 mars 2010, pourvoi n° 09-11.271, Bull. 2010, I, n° 68 (cassation)
Date16 décembre 2015
Appeal Number11501431
CounselMe Ricard,SCP Baraduc,Duhamel et Rameix,SCP Bénabent et Jéhannin,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Docket Number14-27028
Subject MatterRESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Action en responsabilité - Action exercée par un tiers contre le tuteur - Recevabilité MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Fonctionnement - Faute - Responsabilité de l'Etat - Action en responsabilité - Personnes pouvant l'exercer - Détermination ETAT - Responsabilité - Fonctionnement fautif de la tutelle ou de la curatelle - Action en responsabilité - Personnes pouvant l'exercer - Détermination
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 841, 1re Civ., n° 645

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de Jean-Claude X... et de Mme Y... a été prononcé le 25 mars 1994, aux torts exclusifs du mari ; que celui-ci a été placé sous tutelle le 25 juin 2002 ; que l'Association tutélaire des majeurs protégés du Var (ATMP du Var), désignée en qualité de tuteur, a été autorisée à souscrire cinq contrats d'assurance-vie entre le 7 juillet 2006 et le 17 novembre 2009 ; que Jean-Claude X... est décédé le 14 mars 2010, laissant pour lui succéder M. Jean-Luc X..., né de son union dissoute, et bénéficiaire des contrats d'assurance ; qu'invoquant la donation de l'universalité des biens composant sa succession que lui avait consentie son époux pendant le mariage, Mme Y... a fait assigner son fils, l'ATMP du Var et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), aux fins de voir rapporter à la succession, sur le fondement de l'article L. 132-13 du code des assurances, le montant des primes versées sur les contrats d'assurance-vie, et a appelé en la cause la société Cardif assurance-vie ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes en nullité des contrats d'assurance-vie, formées sur le fondement de la tierce opposition qu'elle a exercée en cause d'appel contre les ordonnances du juge des tutelles ayant autorisé les placements, et de la fraude paulienne ;

Attendu qu'après avoir relevé qu'en première instance, Mme Y... avait sollicité le rapport à la succession du montant des primes versées, l'arrêt constate qu'en cause d'appel, elle contestait la validité même des contrats d'assurance-vie ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande, qui ne tendait pas aux mêmes fins que la demande tendant au rapport à succession, était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la troisième branche du second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à condamnation à dommages-intérêts ;

Attendu que Mme Y... est sans intérêt à critiquer le chef de l'arrêt ayant rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par l'ATMP, qui ne lui fait pas grief ; qu'en sa troisième branche, le moyen est irrecevable ;

Mais sur la première branche de ce moyen :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 473 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;

Attendu que, si l'action de l'article 473, alinéa 2, du code civil, applicable aux majeurs en tutelle par renvoi de l'article 495 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007, est réservée au majeur protégé, à son représentant légal ou à ses ayants droit, les tiers sont recevables à rechercher la responsabilité du tuteur sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité de Mme Y... contre l'association tutélaire, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'arrêt retient qu'elle n'est qu'un tiers et n'a pas qualité pour agir en responsabilité contre l'ATMP, tuteur de Jean-Claude X... ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;

Et sur la deuxième branche de ce moyen :

Vu l'article 562 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir déclaré irrecevable l'action formée par Mme Y... pour défaut de qualité à agir, l'arrêt rejette l'ensemble de ses demandes ;

Qu'en statuant ainsi sur le fond, après avoir dit l'action irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action en responsabilité de Mme Y... contre l'ATMP et rejette sa demande indemnitaire, l'arrêt rendu le 4 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à...

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