Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 décembre 2011, 10-24.907, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Loriferne
CitationSur l'ordre juridictionnel compétent pour connaître d'un litige relatif à la réparation par une personne de droit public des conséquences dommageables de l'accident de service survenu à un agent titulaire à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, dans le même sens que :Tribunal des conflits, 8 juin 2009, n° 3697, Bull. 2009, T. conflits, n° 13
Case OutcomeCassation sans renvoi
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Date08 décembre 2011
Docket Number10-24907
Appeal Number21101927
Subject MatterSEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à la réparation par une collectivité publique des conséquences dommageables de l'accident de service survenu à l'un de ses agents titulaires à l'occasion de l'exercice de ses fonctions - Accident causé par un véhicule - Absence d'influence SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Accident - Accident de service survenu à un agent titulaire d'une personne de droit public à l'occasion de l'exercice de ses fonctions - Dommage - Réparation - Compétence administrative FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Accident - Accident de service - Accident de la circulation - Dommage - Réparation - Compétence administrative
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, II, n° 227

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que blessée dans un accident de la circulation survenu le 5 août 2002, alors qu'elle se trouvait en service et conduisait un véhicule appartenant à son employeur, Mme X..., employée de La Poste, avec le statut non contesté d'agent public, a saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice ; que La Poste a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que le tribunal de grande instance a retenu sa compétence, fixé le montant des préjudices subis et condamné La Poste au paiement d'une certaine somme au titre du solde de ceux-ci ; qu'en cause d'appel, La Poste a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que pour dire que l'action de Mme X... relevait de la compétence de la juridiction judiciaire et rejeter en conséquence l'exception soulevée par La Poste, l'arrêt retient qu'en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque, que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation est d'ordre public et d'application générale, qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que l'action en réparation du préjudice subi par une employée de La Poste, victime dans l'exercice de ses fonctions d'un accident de la circulation dans la survenance duquel un véhicule terrestre à moteur, même appartenant à La Poste, est impliqué à quelque titre que ce soit, ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et que l'arrêt du Tribunal des conflits du 8 juin 2009 invoqué par La Poste concerne une situation différente résultant d'un accident de service causé par un véhicule d'une collectivité territoriale en 1971 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le litige qui a trait à la réparation par une personne de droit public des conséquences...

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