Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 juin 2010, 09-12.995, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Didier et Pinet
Docket Number09-12995
Appeal Number11000595
Date09 juin 2010
Subject MatterURBANISME - Certificat d'urbanisme - Certificat positif - Définition - Acte d'information - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, I, n° 133
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu que le partage de la succession de Jean X..., décédé en 1981, entre son épouse commune en biens, elle-même décédée le 28 juin 2008, et leurs filles, Marie, Andrée et Alice, a fait difficulté ; que les parties se sont accordées sur la composition des lots revenant à chacune d'elles et qu'un expert a été désigné pour évaluer les biens à une date aussi proche que possible du partage ; que Mme Marie X... a contesté les évaluations retenues par l'expert et entérinées par un tribunal ;

Sur la rectification d'erreur matérielle :

Attendu que c'est par une erreur purement matérielle qu'il est indiqué, sur la première page de l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 janvier 2009), que Mme Marie X..., épouse X... est décédée le 28 juin 2008 alors que c'est sa mère, Céline Y..., qui est décédée à cette date ;

Qu'il convient de rectifier cette erreur par application de l'article 462 du code de procédure civile ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme Marie X... fait grief à l'arrêt d'avoir homologué le rapport de l'expert en ce qu'il avait fixé la valeur de la parcelle A 2282 à 45 900 euros et celle des parcelles A 2273, A 2275 et A 2503 formant un seul tènement à 56 695 euros, alors, selon le moyen :

1° / qu'un certificat d'urbanisme positif constitue une décision administrative individuelle créatrice de droit qui s'impose au juge judiciaire ; qu'en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire pour considérer que les parcelles en cause ne pouvaient qu'être réputées constructibles et étaient, en fait, inconstructibles, la cour d'appel, qui a méconnu la portée des certificats d'urbanisme positifs du 18 décembre 2007, actes administratifs individuels qui s'imposaient à elle, a excédé ses pouvoirs et a violé la loi des 16-24 août 1790 ;

2° / en refusant de prendre en compte le certificat d'urbanisme positif du 18 décembre 2007 pour l'appréciation de la constructibilité des parcelles litigieuses, au motif inopérant qu'un certificat d'urbanisme est périmé au bout de douze mois de sorte que la constructibilité de la parcelle litigieuse pourrait être remise en cause à l'avenir, sans constater la remise en cause effective de ces actes administratifs, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé la loi des 16-24 août 1790 ;

Mais attendu qu'un certificat d'urbanisme positif s'analysant comme un acte d'information qui n'a pas pour objet d'autoriser une construction ou la réalisation d'une opération immobilière, la cour d'appel a pu, sans excéder ses pouvoirs, retenir que la délivrance de ce document ne contredisait pas expressément les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles le terrain, bien que réputé constructible, se révélait, en fait, inconstructible en raison de l'absence de réseau collectif d'assainissement et de l'inefficacité de la mise en place d'un assainissement individuel pour résoudre le problème de l'évacuation des eaux usées et, en conséquence, procéder à un abattement de 50 % sur la valeur du terrain pour inconstructibilité temporaire ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche pour critiquer un motif surabondant, ne peut être accueilli en sa première ;

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

...

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