Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 22 mai 2013, 11-27.352, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Espel
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:CO00519
Case OutcomeCassation
Docket Number11-27352
Appeal Number41300519
CounselMe Le Prado,SCP Gatineau et Fattaccini
Date22 mai 2013
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, IV, n° 88

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Transports Frigo 7 - Locatex, la société Ajire et la société Goic, respectivement en qualité d'administrateur et de représentant des créanciers de la société Frigo 7 - Locatex, que sur le pourvoi incident relevé par la société Gefco ;

Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que la société Locatex, devenue la société Transports Frigo 7-Locatex, voiturier, a réalisé des transports à la demande de la société Gefco, commissionnaire de transport, les parties étant convenues d'une clause d'indexation tarifaire incluant le prix du gazole selon courriers des 21 et 23 juin 2005 ; qu'estimant cette indexation insuffisante, la société Frigo 7 - Locatex a fait assigner en paiement par acte du 11 mars 2008 devant le juge des référés la société Gefco qui a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce ; que par ordonnance de référé du 18 avril 2008, l'affaire a été renvoyée au fond ; que la société Transports Frigo 7 - Locatex ayant été mise en redressement judiciaire, la société Ajire a été désignée en qualité d'administrateur et la société Goic en qualité de représentant des créanciers ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est préalable :

Attendu que la société Gefco fait grief à l'arrêt du 9 mars 2010 d'avoir confirmé le jugement du 22 janvier 2009 en ce qu'il avait rejeté sa demande tendant à voir acquise la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce et dit la société Transports Frigo 7 - Locatex bien fondée en sa demande de révision des comptes, alors, selon le moyen, que l'article L. 133-6 du code de commerce énonce, dans son alinéa 1er, que « les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité », tandis qu'il dispose, dans son alinéa 2, que « toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an » ; qu'ainsi, la réserve « des cas de fraude ou d'infidélité » n'est prévue que pour les actions, limitativement énumérées par l'alinéa 1er, relatives aux avaries, pertes ou retard ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'action de la société Frigo 7 - Locatex relevait de l'alinéa 2 de l'article L. 133-6 du code de commerce ; que pourtant, elle a décidé de faire application à cette action de la réserve « des cas de fraude et d'infidélité » prévue uniquement pour les actions limitativement énumérées par l'alinéa 1 de l'article L. 133-6 du code de commerce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 133-6 du code de commerce ;

Mais attendu que sont également soumises à la prescription annale, sauf au cas de fraude ou d'infidélité, toutes les autres actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a énoncé que la fraude ou l'infidélité pouvaient faire échec à la prescription annale des actions auxquelles peuvent donner lieu le contrat de transport, aussi bien que celles qui naissent de l'article 1269 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 133-6 du code de commerce ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt du 9 mars 2010 retient que le mode de révision du prix par les sociétés Gefco et Frigo 7 - Locatex était unilatéral, non concerté et purement potestatif, ce qui suffit à démontrer une dissimulation malicieuse de la part de la société Gefco ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un cas de fraude ou d'infidélité en présence d'une convention dont elle a relevé qu'elle avait été mise en place d'un commun accord à la demande de la société Frigo 7 - Locatex, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports ;

Attendu que pour dire que l'indice initial était la moyenne de l'indice retenu par l'expert pour les mois de janvier à avril 2005, l'arrêt du 9 mars 2010 retient que c'est à compter du 23 juin 2005 que s'est concrétisée la volonté commune des parties de changer le mode de tarification de prix fixe en prix révisable, que dès lors les indices pertinents à prendre en compte comme indice de départ sont ceux existant au 1er juin 2005, et que le fait que la loi du 5 janvier 2006 ne soit pas rétroactive n'a pour conséquence que de rechercher à compter de cette date les nouveaux prix applicables pour facturer les prestations sans que soit remise en cause la base tarifaire de la commande de transport, le prix initialement convenu étant révisé de plein droit ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant, celles-ci devaient, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 2006, être déterminées, au jour de chaque commande de transport passée en exécution du contrat-cadre liant les parties, par référence au prix du gazole publié par le comité national routier et à la part des charges de carburant dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques de ce comité, ce prix étant révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation de l'indice gazole depuis la date de la commande, et non pas des mois de janvier à avril 2005, jusqu'à celle de sa réalisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et le second par refus d'application ;

Et vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 9 mars 2010 entraîne l'annulation par voie de conséquence du...

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