Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 octobre 2017, 16-22.350, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C300988
Case OutcomeRejet
Date05 octobre 2017
Docket Number16-22350
CounselSCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Appeal Number31700988
Subject MatterBAIL RURAL - Bail à ferme - Mise à disposition - Société d'exploitation agricole - Information préalable du bailleur - Obligation - Destinataire - Usufruitier - Cas - Démembrement de propriété du bien loué BAIL RURAL - Bail à ferme - Mise à disposition - Société d'exploitation agricole - Information préalable du bailleur - Défaut - Cas - Changement d'associés postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1999
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 juin 2016), que M. Didier X..., propriétaire de parcelles de terre données à bail à MM. François et Benoît X..., leur a délivré congés pour reprise par sa fille, Mme Charlotte X..., et pour atteinte de l'âge de la retraite ; que ceux-ci ont sollicité l'annulation de ces congés et l'autorisation de céder le bail à leurs fils respectifs, M. Pierre X... et M. Samuel X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Didier X... fait grief à l'arrêt de dire que les congés pour reprise sont nuls, alors, selon le moyen :

1°/ que la reprise de biens familiaux dans le cadre d'une société exclusivement familiale relève du régime de la déclaration préalable ; que, dans ses conclusions, M. Didier X... faisait valoir, preuve à l'appui, que « l'Earl dans laquelle est associée Mme Charlotte Y... est précisément une Earl de famille puisque sont seuls associées Mme Y... et sa mère, Mme Annick X... » ; qu'en considérant, pour annuler les congés pour reprise délivrés par M. Didier X... à MM. François et Benoît X..., que le fait que Mme Charlotte X..., bénéficiaire de la reprise, aurait pu bénéficier du régime simplifié de la déclaration préalable, si elle avait envisagé d'exploiter à titre personnel les terres objet de la reprise, ne constituait pas une exception à l'obligation pour la société bénéficiaire de la mise à disposition, l'Earl X... La Grange aux bois, de solliciter une autorisation d'exploiter, cependant qu'il n'était pas contesté que cette société était exclusivement constituée entre Mme Charlotte X... et sa mère, la cour d'appel a violé l'article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article L. 411-58 du même code ;

2°/ qu'en toute hypothèse, les juges du fond doivent s'expliquer sur les conditions d'application de la législation sur le contrôle des structures ; qu'en retenant, pour annuler les congés pour reprise délivrés par M. Didier X... à MM. François et Benoît X..., faute pour l'Earl X... La Grange de justifier d'une autorisation d'exploiter, que la surface totale que cette société envisageait de mettre en valeur, après reprise, excédera le seuil fixé par le schéma directeur départemental de l'Oise, sans s'être préalablement expliquée sur les conditions d'application de la législation sur le contrôle des structures dans ce département, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 411-58 du même code ;

Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que le II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à la cause, qui institue un régime simplifié de déclaration préalable, par dérogation au I de ce texte, au bénéfice des biens dits " de famille ", ne prévoyait pas de dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 411-58 du même code, qui comporte le terme société sans autre précision, et qu'il n'y avait pas lieu d'exclure les sociétés à caractère purement familial de l'obligation prescrite par ce texte d'obtenir une autorisation d'exploiter, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit, la société X... de La Grange aux bois, à disposition de laquelle Mme Charlotte X... entendait mettre les terres reprises, ne bénéficiant pas d'une autorisation d'exploiter, que l'opération de reprise ne respectait pas les conditions imposées par l'article L. 411-58 précité et que les congés pour reprise devaient être annulés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Didier X... fait grief à l'arrêt d'autoriser M. François X... à céder son bail à son fils, M. Pierre X..., alors, selon le moyen :

1°/ que la faculté de céder le bail est une faveur réservée au preneur qui s'est scrupuleusement et constamment acquitté de ses obligations ; que le preneur qui a mis à disposition d'une société des biens donnés à bail doit informer le bailleur de tout changement d'associé ; qu'en l'espèce, il était constant que l'Earl François X... avait été créée le 1er janvier 1997 et qu'elle était bénéficiaire d'une mise à disposition des parcelles données à bail à M. François X... depuis le 27 janvier 1997 ; qu'en retenant que le fait pour M. François X... de ne pas avoir informé le bailleur que son épouse avait cessé d'être associée de l'Earl au profit de laquelle le bail avait été mis à disposition et que son fils, Pierre, était devenu associé de cette société ne constituait pas un manquement à une obligation légale ou contractuelle et ne saurait le constituer comme preneur de mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article L. 411-37 du code...

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