Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 septembre 2017, 16-23.497, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C201276
Case OutcomeCassation partielle
Subject MatterAPPEL CIVIL - Intimé - Conclusions - Conclusions de l'article 909 du code de procédure civile - Délai - Expiration - Portée - Office du juge APPEL CIVIL - Appel incident - Recevabilité - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Nécessité - Cas
Appeal Number21701276
Docket Number16-23497
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Date28 septembre 2017
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Potier de La Varde,Buk-Lament et Robillot
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu selon les arrêts attaqués, que par une ordonnance de référé en date du 22 novembre 2012, la société Leader Menton (la société) a été condamnée, sous astreinte, à retirer une rampe métallique qu'elle avait installée en avant du magasin qu'elle exploite dans des locaux loués au syndicat des copropriétaires de la [...] (le syndicat des copropriétaires), et à ne plus y entreposer de conteneurs à déchets ; que par un arrêt du 24 octobre 2013, une cour d'appel a confirmé cette ordonnance en précisant que la condamnation à retirer, sous astreinte, la rampe métallique située à l'entrée du magasin était applicable au retrait de la plaque métallique aménagée à l'arrière de celui-ci ; que le syndicat des copropriétaires a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation des astreintes ;

Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 13 mai 2016, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 537 du code de procédure civile ;

Attendu que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ; que la réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires s'est pourvu contre un arrêt ordonnant la réouverture des débats en vue d'inviter les parties à présenter leurs observations sur l'absence d'obligation sous astreinte de retirer la rampe métallique en plan incliné se trouvant à l'avant du magasin résultant de l'arrêt de la cour d'appel du 24 octobre 2013 ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 mai 2016, n'est pas recevable ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 1er juillet 2016, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt du 1er juillet 2016 de rejeter ses demandes de fixation de nouvelles astreintes définitives de 5 000 euros par jour de retard pour le retrait des rampes et plaques métalliques situées à l'avant et à l'arrière du magasin et de 5 000 euros par infraction constatée pour l'interdiction d'entreposer des conteneurs de déchets, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires demandait qu'une nouvelle astreinte d'un montant de 5 000 euros par infraction constatée soit prononcée pour assortir l'interdiction d'entreposer des conteneurs à déchets, ainsi qu'une nouvelle astreinte de 5 000 euros par jour de retard pour le retrait de la rampe métallique située à l'arrière du magasin ; que la société demandait la confirmation du jugement entrepris qui avait fixé une nouvelle astreinte d'un montant de 1 500 euros par jour de retard assortissant l'obligation d'enlèvement de la rampe métallique à l'arrière du magasin et une nouvelle astreinte d'un montant de 1 000 euros par infraction constatée assortissant l'interdiction d'entreposer des conteneurs à déchets ; qu'en infirmant néanmoins le jugement et en maintenant le montant de l'astreinte au montant initialement fixé dans la décision servant de fondement à l'existence des astreintes, soit 1 000 euros par jour de retard pour l'obligation d'enlèvement de la rampe métallique à l'arrière du magasin et 900 euros par infraction constatée pour l'interdiction d'entreposer des conteneurs à déchets, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'une part que la preuve était rapportée, par les procès-verbaux de constat énumérés par le premier juge, du maintien de la plaque métallique aménagée à l'arrière du magasin et d'autre part que les procès-verbaux de constat des 31 janvier et 4 février 2013 faisaient la preuve de l'infraction à l'interdiction de ne plus entreposer de conteneurs de déchets à l'avant du magasin ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de fixation de nouvelles astreintes définitives assortissant les condamnations prononcées par les décisions du 22 novembre 2012 et du 24 octobre 2013, au motif que "compte tenu de l'exécution partielle l'astreinte est maintenue à titre provisoire au montant initialement fixé pour chacune des deux obligations", la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives, la société ne demandait pas la confirmation du jugement en ce qu'il avait fixé une nouvelle astreinte de 1 500 euros par jour de retard assortissant l'obligation d'enlèvement de la rampe métallique et une nouvelle astreinte de 1 000 euros par infraction constatée assortissant l'interdiction d'entreposer des conteneurs à déchets ;

Et attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en décidant de rejeter la demande en fixation d'une astreinte définitive et de maintenir les astreintes provisoires aux montants initialement fixés ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé en sa troisième branche ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 1er juillet 2016, pris en sa première branche :

Vu les articles 125 et 909 du code de procédure civile ;

Attendu que selon le premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ; qu'il résulte du second que l'appel incident...

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