Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 novembre 2016, 15-26.932, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C101273
CitationA rapprocher :1re Civ., 14 avril 2016, pourvoi n° 15-16.592, Bull. 2016, I, n° ??? (rejet), et l'arrêt cité
Case OutcomeCassation sans renvoi
Appeal Number11601273
Date16 novembre 2016
CounselSCP Sevaux et Mathonnet
Docket Number15-26932
Subject MatterSANTE PUBLIQUE - Transfusion sanguine - Virus de l'hépatite C - Contamination - Indemnisation - Modalités - Substitution de l'ONIAM à l'Etablissement français du sang - Effets - Mise à la charge de l'ONIAM des créances des tiers payeurs - Exclusion - Cas - Action en garantie de l'ONIAM contre l'assureur de l'établissement de transfusion sanguine écartée par une décision définitive ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Cas - Etablissement français du sang - Contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C - Indemnisation - Substitution de l'ONIAM à l'Etablissement français du sang - Portée LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Application aux instances en cours - Cas - Article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, complété par le second, applicable aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) est substitué à l'Etablissement français du sang (l'EFS) dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; que, lorsque l'ONIAM a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS ; que les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'ONIAM si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou, encore, dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré ; qu'il résulte de ces dispositions que les créances des tiers payeurs ne peuvent être mises à la charge de l'ONIAM qu'à la condition que les dommages liés à une contamination transfusionnelle de l'assuré par le virus de l'hépatite C puissent être couverts par l'assurance souscrite par l'établissement de transfusion sanguine ayant fourni les produits sanguins contaminés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir reçu des transfusions sanguines en 1976, Mme X... a présenté une contamination par le virus de l'hépatite C, décelée en 1995 ; qu'elle a sollicité l'indemnisation de ses préjudices ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère (la caisse) a demandé le remboursement de ses débours ; qu'un arrêt de cour d'appel du 26 octobre 2011 a, sur le fondement de l'article 67, IV, de la loi du 17 décembre 2008, mis l'indemnisation de la victime à la charge de l'ONIAM, substitué en cours de procédure à l'EFS, et déclaré irrecevables les demandes de l'ONIAM à l'encontre de la société Allianz IARD, assureur de l'EFS, en l'absence de preuve d'une faute de l'établissement de transfusion sanguine, ainsi que les demandes de la caisse à l'encontre de l'ONIAM ; que cet arrêt a été cassé de ce dernier chef au visa de l'article 4 du code de procédure civile (1re Civ., 29 mai 2013, pourvoi n° 11-28.732) ;

Attendu que, pour accueillir la demande de remboursement formée par la caisse, l'arrêt énonce que si, par exception aux principes régissant la subrogation, l'ONIAM peut s'opposer à l'action subrogatoire des tiers payeurs lorsqu'il ne dispose pas d'action en garantie pour les motifs limitativement énumérés par la loi, tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que c'est en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 26 octobre 2011 et de l'absence de transfert, en sa faveur, à la date de cette décision, des créances dont l'EFS était titulaire envers son assureur de responsabilité, qu'il ne peut exercer d'action directe contre ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'ouverture d'une action en garantie de l'ONIAM contre l'assureur de l'établissement de transfusion sanguine, la caisse ne pouvait exercer aucun recours subrogatoire contre l'Office, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il n'y a pas lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2015, entre les parties...

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