Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 décembre 2008, 07-19.968, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Case OutcomeRejet
CounselMe Rouvière,SCP Peignot et Garreau
Docket Number07-19968
Date10 décembre 2008
Appeal Number30801261
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du code civil - Fondement - Détermination - Portée
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2008, III, n° 204

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 juin 2007), que M. X..., agissant tant en son nom personnel que pour le compte de l'ensemble des indivisaires, a adressé à M. Y..., qui avait pris à bail à ferme diverses parcelles leur appartenant, des mises en demeure, le 5 août 2001, d'avoir à payer les fermages des années 1998, 1999 et 2001, le 20 mai 2003 ,les fermages des années 1998, 1999 et 2002, seuls ayant été payés les fermages de l'année 2001, enfin, le 18 novembre 2004, les fermages des années 2003 et 2004, rappelant que le fermage des années 1998 et 1999 était toujours dû ; que le bailleur a demandé le 2 décembre 2004 la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages des années 1998, 1999 et 2004 ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen :

1°/ que distincte de l'action en paiement des fermages, l'action en résiliation d'un bail rural, fondé sur au moins deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance peut porter sur des fermages prescrits à la date à laquelle le juge est saisi de cette action ; de sorte qu'en écartant la demande de résiliation du bail rural introduite par les consorts X... le 2 décembre 2004 visant notamment deux mises en demeure en date des 5 août 2002 et 20 mai 2003 portant, entre autres, sur les fermages des années 1998 et 1999 demeurés impayés à l'expiration d'un délai de trois mois, au motif qu'une telle action ne pouvait se fonder sur le non-paiement de loyers prescrits à la date de l'introduction de l'action, la cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil, ensemble les articles L. 411-31 et L. 411-53 du code rural, dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°/ que lorsque le preneur ne règle que partiellement la somme exigée dans une mise en demeure visant plusieurs fermages restés impayés, le paiement effectué par le preneur s'impute sur les fermages les plus anciens et non sur les plus récents ; si bien qu'en considérant que le paiement des fermages dus par M. Y... au titre des années 1998 et 1999 étaient prescrits à la date à laquelle les consorts X... avaient introduit leur demande en résiliation du bail litigieux, tout en constatant que le fermier avait procédé à des paiements partiels le 25 octobre 2002 puis le 24 septembre 2003 sur la base de mises en demeure visant les fermages des années 1998 et 1999 non encore prescrits à la date de leur délivrance, la cour...

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