Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 septembre 2007, 06-19.577, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pluyette (conseiller le plus ancien faisant fonction)
Case OutcomeRejet
CounselSCP Choucroy,Gadiou et Chevallier,SCP Piwnica et Molinié
Docket Number06-19577
Appeal Number10700973
Date19 septembre 2007
Subject MatterCONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Principe d'égalité des époux - Atteinte - Caractérisation - Cas - Jugement de divorce prononcé en Algérie sur la seule volonté du mari CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Premier Protocole additionnel - Article 5 - Egalité entre époux - Egalité des époux lors de la dissolution du mariage - Garantie - Reconnaissance - Effets - Etendue - Refus d'admettre l'effet international d'une décision étrangère contraire au principe d'égalité des époux CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Article 1er - Reconnaissance de plein droit - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Caractérisation - Défaut - Applications diverses
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, I, N° 280


Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que le contrôle à titre incident de la régularité d'un jugement étranger pouvant être opéré par tout juge devant lequel ce jugement est invoqué pour contester son pouvoir de juger, le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en ces cinq branches :

Attendu que M.X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie en 1982 et sont venus vivre en France en 1998 ; que Mme Y... a déposé une requête en divorce en France le 22 août 2003, et M.X... le 18 mai 2003, en Algérie ; que, par ordonnance du 6 avril 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Senlis s'est déclaré incompétent au profit du juge algérien premier saisi ; que le divorce a été prononcé définitivement en Algérie par arrêt de la cour d'appel d'Alger du 9 novembre 2004 ;

Attendu que M.X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens,28 juin 2006), d'avoir rejeté son exception de litispendance invoquée au profit de la juridiction algérienne, alors, selon le moyen :

1° / qu'il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter l'exception de litispendance, que le jugement de divorce avait acquis en Algérie un caractère définitif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en ne se prononçant pas sur la portée de cette décision sur l'instance en divorce pendante en France ; que ce faisant, elle a violé les articles 4 et 12 du nouveau code de procédure civile ;

2° / qu'ont une cause identique les instances tendant à la dissolution du lien conjugal ; que le jugement de divorce algérien et la procédure en divorce pendante en France avaient une cause identique, à savoir le prononcé du divorce des époux X...-Y... ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 100 du nouveau code de procédure civile ;

3° / que la cour d'appel ne pouvait en tout état de cause déduire l'absence d'identité de cause des procédures algérienne et française de ce que le jugement de divorce algérien était contraire à l'ordre public ; qu'en se prononçant par un tel motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 100 du nouveau code de procédure civile ;

4° / que la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition de la femme et privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui...

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