Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.115, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
CitationSur l'application du droit commun du travail aux marins en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dans le même sens que :Ass. Plén., 7 mars 1997, pourvoi n° 95-40.169, Bull.1997, Ass. plén, n° 2 (rejet)
Case OutcomeRejet
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Le Bret-Desaché
Appeal Number51001051
Date19 mai 2010
Docket Number09-42115
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Accident du travail ou maladie professionnelle - Licenciement à l'issue de la période de suspension - Inaptitude au travail - Impossibilité de reclassement - Indemnité spéciale de licenciement - Calcul - Modalités - Règles de droit commun - Domaine d'application - Marins
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, V, n° 109

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 2009), que M. X..., engagé en qualité de maître d'équipage le 31 juillet 1980 par la société Armement Delhemmes, a été licencié le 29 juin 2006 pour inaptitude consécutive à un accident du travail survenu le 24 août 2003 et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi le tribunal d'instance d'une demande de complément d'indemnité de licenciement, sur le fondement des articles L. 1226-14 et R. 1234-2 du code du travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que l'article 102-3 du code du travail maritime prévoyait, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, que " le marin qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même armateur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixés par voie réglementaire", et l'article 23 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978, pris en application de ce texte, fixe à "un dixième du salaire de référence par année effectuée au service du même armateur " ; que si l'article L. 742-9 du code du travail, applicable aux faits de l'espèce, prévoyait l'application aux entreprises d'armement maritime des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 (devenus L. 1226-7 à L. 1226-17) du code du travail relatifs au licenciement pour inaptitude des salariés victimes d'un accident du travail, le décret n° 99-456 du 1er juin 1999, pris en application de ce texte, qui confirme cette application, renvoie également expressément au décret n° 78-389 du 17 mars 1978 ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement du marin licencié pour inaptitude consécutive à un accident du travail demeurent celles prévues par les règles spécifiques du code du travail maritime à l'exclusion de celles prévues par l'article L. 122-32-6 (devenu L. 1226-14) du code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 102-3 du code du travail maritime et 23 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978 par refus d'application et les articles L. 742-9 du code du travail et 1er du décret n° 99-456 du 1er juin 1999 par fausse application ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu exactement que le décret du 1er juin 1999 a rendu applicable aux marins l'ensemble des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11, devenus L. 1226-7 à L. 1226-17, du code de travail, sans exclure aucun texte, et n'a apporté aucune restriction quant à l'application de ces dispositions, auxquelles le décret du 17 mars 1978, qui se borne en son article 23 à prévoir une indemnité minimum de licenciement, ne saurait...

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