Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 avril 2018, 17-11.489, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C200448
Case OutcomeCassation sans renvoi
Appeal Number21800448
Date04 avril 2018
CounselMe Le Prado,SCP Claire Leduc et Solange Vigand,SCP François-Henri Briard,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano,SCP Waquet,Farge et Hazan
Docket Number17-11489
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 412-8, 8°, L. 413-12, 2° et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable au litige et tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été salarié de la marine marchande du 15 octobre 1960 au 4 juin 1994, Roger Y... est décédé le [...] ; qu'au vu d'un certificat médical initial du 4 juin 2007, complété le 27 août 2007, l'Établissement national des invalides de la marine (l'ENIM), par décision du 26 octobre 2007, a pris en charge ce décès au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que ses ayants droit ont saisi, le 21 mars 2012, une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance d'une faute inexcusable commise par son employeur, la société CMA-CGM ;

Attendu que pour accueillir la demande et rejeter la fin de non-recevoir de la société CMA-CGM tirée de la prescription, l'arrêt énonce que la réserve d'interprétation des articles L. 412-8, 8° et L. 413-12, 2° du code de la sécurité sociale énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 modifie le droit existant en ouvrant aux marins le bénéfice de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable, y compris pour les maladies professionnelles survenues dans l'exécution du contrat d'engagement maritime, qui leur était jusqu'alors refusé par la loi ; qu'il apparaît ainsi que les consorts Y... ont été dans l'impossibilité d'agir avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal officiel le 7 mai 2011 ; que la prescription n'a donc pu courir qu'à compter de cette date, de sorte que l'action des consorts Y... engagée le 6 octobre 2011 auprès de l'ENIM et celle du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans leurs droits, n'est pas prescrite, sans que la société CMA -CGMpuisse utilement invoquer une inégalité de traitement envers les employeurs ;

Qu'en statuant, ainsi alors, d'une part, que les ayants droit de la victime, informés par un certificat médical de l'origine professionnelle de la maladie, n'ont saisi la juridiction de sécurité sociale que plus de deux ans après cette information, d'autre part, qu'une évolution de la jurisprudence ne constitue pas une impossibilité d'agir suspendant l'écoulement du délai de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal, le pourvoi provoqué et les pourvois incidents :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate la prescription de l'action introduite par les consorts Y... X... en reconnaissance de la faute inexcusable, et déclare leurs demandes irrecevables ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne les consorts Y... X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées devant la cour d'appel et la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société CMA-CGM.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable le recours des consorts Y... X... tendant à la recherche de la faute inexcusable de l'employeur de Roger Y..., D'AVOIR déclaré opposable à la société CMA CGM la décision du 26 octobre 2007 de M. le directeur de l'ENIM reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie dont est décédé Roger Y... le [...] ; D'AVOIR dit que la maladie professionnelle de Roger Y... constatée par certificat médical initial du 4 juin 2007 résultait de la faute inexcusable de son employeur, la société CMA CGM ; D'AVOIR ordonné la majoration de la PIMP de Françoise Y... en cumul avec la pension de retraite dans la limite de 60 % du salaire forfaitaire de 10ème catégorie jusqu'au 7 juillet 2016, qui sera versée directement à Mme X... par l'ENIM ; D'AVOIR déclaré le FIVA recevable en ses demandes ; D'AVOIR fixé le préjudice personnel de Roger Y... aux sommes de 47,55 € en réparation de son préjudice patrimonial, 15 000 € au titre du préjudice physique et 40 000 € au titre du préjudice moral ; D'AVOIR fixé de préjudice personnel des ayants droit de Roger Y... aux sommes de 30 000 euros pour Françoise Y..., 8000 € pour Mme Y... épouse X..., 3000 € pour Kim X... et 3000 € pour Kenny X... ; D'AVOIR dit que les différentes indemnités et majorations allouées en réparation du préjudice de Roger Y... et ses ayants droit porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement ; D'AVOIR condamné la société CMA CGM à rembourser à l'ENIM l'intégralité des sommes qu'il aura versées à aux consorts Y... et au FIVA en principal et en intérêts ;

AUX MOTIFS QUE c'est à tort que la société CMA-CGM et la société Zurich Assurances soulèvent le moyen de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale au motif invoqué que le point de départ du délai de prescription biennale est la date du certificat médical initial soit le 4 juin 2007, que M. les ayants droits de Roger Y... auraient dû engager l'action en reconnaissance de la faute inexcusable avant le 4 juin 2009 conformément aux dispositions de l'article 641 et suivants du code de procédure civile ; que si la date de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est considérée comme le point de départ du délai de prescription alors l'action aurait dû être intentée avant le 26 octobre 2009 ; que tel n'a pas été le cas puisque la faute inexcusable n'a été invoquée auprès de l'ENIM qu'à compter du 6 octobre 2011 ; qu'en effet il résulte de l'article 2234 du code de procédure civile que « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure » ; que selon le 8° de l'article L. 412-8 et le 2° de l'article L. 413-12 du code de la sécurité sociale, aucune pension majorée ou indemnité complémentaire n'était prévue au profit des marins en cas de faute inexcusable de leur employeur dès lors que le dommage est survenu en mer ; que par décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution sous la réserve « que ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, être interprétées comme faisant, par elles-mêmes, obstacle à ce qu'un marin victime, au cours de l'exécution de son contrat d'engagement maritime, d'un accident du travail imputable à une faute inexcusable de son employeur puisse demander, devant les juridictions de la sécurité sociale, une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale » ; que la réserve d'interprétation ainsi énoncée par le Conseil constitutionnel modifie le droit existant en ouvrant aux marins le bénéfice de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable y compris pour les maladies professionnelle survenues dans l'exécution du contrat d'engagement maritime, qui leur était jusqu'alors refusé par la loi ; qu'il apparaît ainsi que les consorts Y... ont été dans l'impossibilité d'agir avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal Officiel le 7 mai 2011, que la prescription n'a donc pu courir qu'à compter de cette date, de sorte que l'action des consorts Y... engagée le 6 octobre 2011 auprès de l'ENIM et celle du FIVA subrogé dans ses droits, n'est pas prescrite, sans que la société CMA CGM ne puisse utilement invoquer une inégalité de traitement entre les employeurs ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le régime spécial des marins, issu du code du travail maritime et du décret-loi du 17 juin 1938 modifié à plusieurs reprises, ne comporte aucune disposition qui, à l'instar de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, reconnaîtrait un droit à l'indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur ; qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel en date du 6 mai 2011 que les dispositions des articles L. 412-8 8° et L. 413-12 2° ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, être interprétées comme faisant, par elle-même, obstacle à ce qu'un marin victime, au cours de l'exécution de son contrat d'engagement maritime, d'un accident de travail imputable à une faute inexcusable de son employeur puisse demander, devant les juridictions de la sécurité sociale, une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi le droit pour le marin, qui se trouve en mer dans l'exécution de son contrat d'engagement maritime, d'agir en recherche de la faute inexcusable de son employeur est désormais reconnu ; que pour autant, aucune dispositions réglementaire n'est venue modifier le régime spécial des marins sur ce point ; qu'aucune disposition n'a davantage précisé le régime transitoire applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur pour les maladies professionnelles prises...

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