Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.278, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeRejet
CounselMe Odent,SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Date08 avril 2009
Docket Number08-40278
Appeal Number50900784
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, V, n° 108

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2007), que M. X..., affecté à l'équipe de nuit des contrôleurs de la RATP, exerce les fonctions de conseiller prud'homme ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la RATP :

Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de restitution de temps de repos présentée par M. X..., alors, selon le moyen, que le salarié conseiller prud'homal doit bénéficier, entre la fin de son travail et le début d'exercice de ses fonctions judiciaires, d'une période de repos quotidien de onze heures, incluant cependant le temps de trajet pour se rendre jusqu'au siège de la juridiction ; qu'en l'espèce, la cour qui, pour condamner la RATP à restituer à M. X... 21 h 20 de repos, a retenu que l'agent n'avait pas, à diverses reprises entre les 31 août 2005 et 15 août 2007, bénéficié de périodes de repos quotidien de onze heures consécutives avant de se rendre au siège de la juridiction prud'homale, le temps de trajet devant être exclu des onze heures en cause, a violé les articles L. 514-1 L. 1442-5 et 7 du code du travail et 3 de l'arrêté du 29 décembre 1942, réglementant le travail des agents de la RATP ;

Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 514-1 devenu l'article L. 1442-5 du code du travail, les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales et qu'aux termes du quatrième alinéa devenu l'article L. 1442-7 du même code, le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que le temps nécessaire au salarié pour se rendre de son domicile au conseil de prud'hommes ne pouvait pas être imputé sur la durée de son repos ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident de M. X... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à en permettre l'admission ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

DECLARE non-admis le pourvoi incident ;

Condamne la RATP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la RATP à payer à M. X... et au syndicat CFDT RATP la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la RATP (demanderesse au pourvoi principal).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande de restitution de temps de repos présentée par un agent (M. X...) de la RATP qui, en tant que conseiller prud'homal, avait droit à un temps de repos de onze heures consécutives entre la fin de son travail et le début d'exercice de ses fonctions de juge ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande en restitution de temps, M. X... se prévalait de la prise en compte du temps de trajet pour se rendre au conseil de prud'hommes, afin d'y exercer ses fonctions prud'homales, dans la détermination de ses droits à repos ; qu'il se prévalait des dispositions de l'article L.220-1 du code du travail sur le droit à repos quotidien d'une durée de onze heures consécutives et de celles de l'article L.514-1 du code du travail sur le droit du salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, à un aménagement d'horaires de travail, de façon à lui garantir un temps de repos minimum ; qu'il avait fait valoir qu'à compter de l'été 2005, il n'avait pas pu bénéficier de ses onze heures de repos minimum, dès lors qu'il devait quitter son poste de travail à 20 h 15 au plus tard et être présent au conseil de prud'hommes dès 8 h 45, après un temps de trajet entre son domicile et la juridiction de 1 h 20 à 1 h 30 ; qu'en réalité, il aurait été privé de 22 h 40 de repos entre le 31 août 2005 et le 15 août 2007 ; que la RATP avait répliqué que le temps habituel de service de nuit de M. X... étant fixé entre 17 h et 00 h 15, ce temps était écourté lorsqu'il devait se rendre au conseil de prud'hommes de Versailles ; que, cependant, elle avait reconnu que les onze heures de repos consécutives incluaient le temps de transport du salarié pour se rendre de son domicile au conseil de prud'hommes comme étant déduit de son temps de travail et rémunéré comme tel ; que cette argumentation de la RATP, qui ne contestait pas les heures de coupure le soir avancées par M. X..., révélait que l'aménagement des horaires de travail de l'intéressé était insuffisant pour lui garantir un temps de repos minimum ; que M. X... avait dénombré les jours où il n'avait pas pu...

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