Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-24.794, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO02147
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number14-24794
Date10 décembre 2015
Appeal Number51502147
CounselSCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Gatineau et Fattaccini,SCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin
CitationSur le n° 2 : Sur le principe selon lequel le fractionnement des congés payés requiert l'agrément du salarié, à rapprocher :Soc., 10 mars 2004, pourvoi n° 01-44.941, Bull. 2004, V, n° 85 (1) (cassation partielle)
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Causes - Applications diverses - Tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes - Litige entre armateur et marin, à l'exception des capitaines STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Marin - Contrat d'engagement - Compétence d'attribution - Tribunal d'instance
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 841, Soc., n° 615

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Met hors de cause, sur sa demande, l'Etablissement national des invalides de la marine, aucun moyen du pourvoi ne critiquant le chef de dispositif de l'arrêt ayant mis hors de cause cet établissement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la Société nationale Corse-Méditerranée (SNCM) en août 1973 en qualité d'assistant mécanicien, M. X... a exercé différents mandats de représentation syndicale et du personnel entre 1999 et 2006 ; que le 16 mai 2008, le salarié a adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité inclus dans le plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par la SNCM ; que le 2 décembre 2008, il a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille afin d'obtenir l'annulation de son adhésion au dispositif de cessation anticipée d'activité, ainsi que le paiement de diverses sommes ; qu'il a de la même manière, le 23 janvier 2009, saisi l'administrateur des affaires maritimes aux fins de conciliation ;

Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 alors applicable, ensemble les articles 2241 du code civil et L. 3245-1 du code du travail dans sa version alors applicable ;

Attendu que pour rejeter les demandes de rappels d'indemnités compensatrices de congés payés et de salaires antérieures au 30 mars 2005, la cour d'appel retient que le permis de citer délivré par l'administrateur maritime ne peut être assimilé à une demande ou à une citation en justice, seule la saisine du tribunal d'instance le 30 mars 2010 ayant interrompu la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 2325-6, L. 2325-7, L. 2143-13 et L. 2143-17 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter les « demandes de rappels d'indemnités de congés payés couvrant les exercices 2004 et 2005 lorsque le salarié exerçait la fonction de délégué syndical », l'arrêt énonce que compte tenu de son statut de personnel navigant, l'employeur n'était pas tenu de fournir au salarié du travail à terre et rappelant que, en l'absence de travail effectif et d'exercice d'un travail syndical à terre, le décompte en demi-journée de congé a permis, en accord avec l'inspection du travail maritime, le maintien de la rémunération du marin en contournant l'impossibilité pratique de fournir au marin un travail conforme à ses qualifications et à son statut de personnel navigant ;

Attendu cependant que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire ou d'avantage dont le salarié aurait bénéficié s'il avait travaillé ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors même qu'elle constatait que l'employeur, en dehors de tout accord collectif de travail, avait imposé la prise de congés suivant les heures de délégation dans l'attente du prochain embarquement, ce qui affectait les droits du salarié en matière de fractionnement des congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que les demandes antérieures au 30 mars 2005 sont irrecevables car prescrites, ainsi qu'en ce qu'il rejette demandes de rappels d'indemnités de congés payés couvrant les exercices 2004 et 2005 lorsque le salarié exerçait la fonction de délégué syndical, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Société nationale maritime Corse-Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X... et le Syndicat maritime FO des régions Corse et PACA,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Patrick X..., marin de commerce, de sa demande de condamnation de la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée au paiement de la somme de 30 865,15 € de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour les exercices 2004, 2005 et 2006, outre 3 086,51 € de congés payés afférents ; 8 285,41 € de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour les exercices 2004 et 2005 lorsque M. X... exerçait la fonction de délégué syndical CFDT, outre 828,54 € de congés payés afférents ; 6 149,10 € au titre des pertes de salaire subies en 2004 et 2005 à l'occasion de son mandat de délégué syndical, outre 523,93 € de congés payés sur ce rappel de salaire ; et 164 € au titre des frais de fonctionnement pour le mois de juin 2004 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la prescription, c'est par une analyse pertinente des textes que le premier juge a considéré que toute demande de paiement des salaires ou accessoires, dont les frais de déplacement de juin 2004 et le forfait mensuel pour juillet 2004, réclamés en vertu du contrat de travail pour la période antérieure au 30 mars 2005 est prescrite, le permis de citer délivré par l'administrateur maritime ne pouvant être assimilé à une demande ou une citation en justice, faisant en cela une juste application des dispositions des articles L.3245-1 du code du travail, 2224, 2240 et 2241 du code civil ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que, Sur le rappel d'indemnités de congés payés décomptées pendant l'exercice par M. X... de son mandat de délégué syndical, M. X... reproche au premier juge d'avoir minoré sa demande sans raison ; qu'il lui sera rappelé que le premier juge a précisé qu'il tenait compte de « la période non prescrite postérieure au 30 mars 2005 », alors que sa demande initiale porte sur les années 2004 et 2005 pour une somme de 8 285,41 € ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, Sur l'exécution du contrat de travail, 1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ; qu'en application de ce texte, la prescription s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dues au titre d'un contrat de travail, ce qui inclut l'indemnité de congés payés ou une indemnité de transport liée à l'exécution d'un travail salarié ; que la prescription quinquennale a pour point de départ la date d'exigibilité du salaire ou de chacune des fractions de la somme réclamée et est soumise aux règles de droit commun quant à ses causes d'interruption ; qu'en vertu des articles 2240 et 2241 du code civil, la prescription a deux causes d'interruption : - la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, - la demande en justice même portée devant une juridiction incompétente ou annulée pour vice de procédure ; que cette énumération des causes interruptives de prescription est limitative et, dès lors, une mise en demeure par lettre recommandée ou de simples démarches ne peuvent être assimilées à une demande en justice ; qu'en l'espèce, M. Patrick X... soutient que le procès-verbal de...

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