Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-13.497, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO01274
Case OutcomeCassation
CitationSur l'application des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 concernant la protection du salarié par les dispositions impératives de la loi applicable par défaut, à rapprocher : Soc., 12 juillet 2010, pourvoi n° 07-44.655, Bull. 2010, V, n° 163 (cassation), et l'arrêt cité
Appeal Number51501274
Date09 juillet 2015
CounselSCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Docket Number14-13497
Subject MatterCONFLIT DE LOIS - Contrats - Contrat de travail - Loi applicable - Loi choisie par les parties - Limites - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Articles 3, § 3 et 6, § 1 - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Lieu d'exécution - Loi applicable - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 834, Soc., n° 34

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme De X...a été engagée à temps partiel, le 10 décembre 2002, en qualité de directrice de programme, par la fondation Alime y Bernard Y... Para El Arte (FABA) ; que le 28 juillet 2006 elle a également conclu avec M. Y..., un contrat de travail pour occuper les fonctions de secrétaire privée chargée des expositions ; que les deux contrats stipulaient qu'ils étaient régis, le premier par la loi espagnole, le second par la loi belge ; qu'ayant été licenciée tant par la FABA, le 17 décembre 2009, en raison de l'impossibilité de maintenir son poste de travail à Paris, que par M. Y..., le 21 décembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture des contrats de travail, à titre d'heures supplémentaires, à titre d'indemnisation pour travail dissimulé et d'indemnisation de son préjudice de retraite, en se prévalant des dispositions de la loi française ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le contrat est régi par la loi choisie par les parties, que celles-ci peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat ; que selon le second, le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du même texte ; que selon ce paragraphe, le contrat est régi, à défaut de choix des parties : a) par la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, ou b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ;

Attendu que pour écarter l'application de la loi française aux demandes formées par la salariée tant à l'encontre de la FABA que de M. Y..., l'arrêt retient que le contrat rédigé en espagnol conclu avec la Fondation stipule que s'appliqueront à ce contrat le statut des travailleurs
espagnol et la convention collective espagnole des personnels de bureau et cabinets et que le contrat signé avec M. Y... prévoit qu'il prendra fin dans les formes prévues par la loi belge ; que la salariée qui invoque une fraude de ses employeurs et l'exercice d'une contrainte résultant de son état de grossesse et de sa dépendance économique lors de la signature des contrats, ne produit aucun élément probant à l'appui de sa démonstration fondée sur la seule chronologie des signatures des contrats litigieux ; que maîtrisant parfaitement la langue espagnole, elle ne pouvait se méprendre sur la portée du contrat signé le 12 décembre 2002 ; que s'agissant du délai de recours contre le licenciement prévu par le droit espagnol, elle ne démontre pas en quoi sa brièveté serait de nature à la priver de l'accès au juge et partant de justifier l'application des règles d'ordre public de la loi française ; que la circonstance qu'elle soit domiciliée et travaille la majeure partie du temps en France n'est pas suffisante pour établir la fraude invoquée, étant précisé que ses fonctions l'amenaient nécessairement à se déplacer régulièrement à l'étranger ;

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que le lieu d'exécution habituel du travail était en France, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les dispositions des lois belge et espagnole choisies par les parties et relatives aux différents chefs de demandes de la salariée, étaient plus protectrices que les dispositions impératives de la loi française qui aurait été applicable à défaut de ces choix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le...

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