Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 mai 2007, 05-21.691, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Favre |
Case Outcome | Cassation |
Counsel | Me Le Prado,SCP Defrenois et Levis |
Date | 02 mai 2007 |
Docket Number | 05-21691 |
Appeal Number | 20700700 |
Subject Matter | SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Article R. 441-10 du code de la sécurité sociale - Délai - Déclaration d'accident de travail - Demande de reconnaissance du caractère professionnel du décès d'un salarié - Recevabilité - Condition |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bull. 2007, II, n° 112, p. 93 |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 441-2, L. 441-3 et R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes, que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, et qu'en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Paul X..., salarié du GIE Moulins Soufflet Pantin, est décédé le 7 octobre 1999, lors d'un déplacement professionnel, d'un arrêt cardio-respiratoire après avoir joué au tennis avec un collègue pendant une pause ; que Mme X..., estimant qu'il s'agissait d'un accident du travail, a sollicité, par courrier recommandé reçu le 25 septembre 2000 par la caisse primaire d'assurance maladie, la prise en charge du décès à ce titre ; que ce courrier est resté sans réponse ; que, suite à une nouvelle demande du 5 octobre 2001, la caisse a refusé, par décision notifiée le 24 décembre 2001, la prise en charge ; que la veuve et les enfants de Paul X... ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel retient que le courrier de Mme X..., en date du 10 septembre 2000, ne comportait pas les renseignements réglementaires que doit impérativement communiquer l'accidenté ou ses ayants droit sur l'identification administrative de la victime et...
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 441-2, L. 441-3 et R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes, que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, et qu'en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Paul X..., salarié du GIE Moulins Soufflet Pantin, est décédé le 7 octobre 1999, lors d'un déplacement professionnel, d'un arrêt cardio-respiratoire après avoir joué au tennis avec un collègue pendant une pause ; que Mme X..., estimant qu'il s'agissait d'un accident du travail, a sollicité, par courrier recommandé reçu le 25 septembre 2000 par la caisse primaire d'assurance maladie, la prise en charge du décès à ce titre ; que ce courrier est resté sans réponse ; que, suite à une nouvelle demande du 5 octobre 2001, la caisse a refusé, par décision notifiée le 24 décembre 2001, la prise en charge ; que la veuve et les enfants de Paul X... ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel retient que le courrier de Mme X..., en date du 10 septembre 2000, ne comportait pas les renseignements réglementaires que doit impérativement communiquer l'accidenté ou ses ayants droit sur l'identification administrative de la victime et...
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