Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 mai 2007, 05-21.691, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeCassation
CounselMe Le Prado,SCP Defrenois et Levis
Date02 mai 2007
Docket Number05-21691
Appeal Number20700700
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Article R. 441-10 du code de la sécurité sociale - Délai - Déclaration d'accident de travail - Demande de reconnaissance du caractère professionnel du décès d'un salarié - Recevabilité - Condition
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2007, II, n° 112, p. 93
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 441-2, L. 441-3 et R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes, que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, et qu'en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Paul X..., salarié du GIE Moulins Soufflet Pantin, est décédé le 7 octobre 1999, lors d'un déplacement professionnel, d'un arrêt cardio-respiratoire après avoir joué au tennis avec un collègue pendant une pause ; que Mme X..., estimant qu'il s'agissait d'un accident du travail, a sollicité, par courrier recommandé reçu le 25 septembre 2000 par la caisse primaire d'assurance maladie, la prise en charge du décès à ce titre ; que ce courrier est resté sans réponse ; que, suite à une nouvelle demande du 5 octobre 2001, la caisse a refusé, par décision notifiée le 24 décembre 2001, la prise en charge ; que la veuve et les enfants de Paul X... ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel retient que le courrier de Mme X..., en date du 10 septembre 2000, ne comportait pas les renseignements réglementaires que doit impérativement communiquer l'accidenté ou ses ayants droit sur l'identification administrative de la victime et...

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