Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 octobre 2007, 06-11.887, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bargue
Case OutcomeRejet
CounselMe Cossa
Date17 octobre 2007
Docket Number06-11887
Appeal Number10701101
Subject MatterMARIAGE - Mariage posthume - Autorisation du Président de la République - Demande - Examen individuel - Applications diverses
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, I, N° 324

Attendu que Jean-Michel X... et Mme Y...ont vécu en concubinage de 1992 à 1998 ; qu'en 1997, ils ont donné naissance à un enfant ; que la même année, ils se sont fiancés ; qu'après le décès de Jean-Michel X... survenu le 13 février 1998, Mme Y...a formé une requête auprès du Président de la République sollicitant l'autorisation de célébrer un mariage posthume avec Jean-Michel X... ; que cette requête a été rejetée le 9 juin 1999 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2005), d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Président de la République du 9 juin 1999 et d'avoir, en conséquence, rejeté sa requête tendant à être autorisée à contracter un mariage à titre posthume avec Jean-Michel X..., alors, selon le moyen, que les décisions du Président de la République prises sur le fondement de l'article 171 du code civil relatif aux mariages posthumes doivent être motivées ; qu'ainsi le Président de la République doit lui-même préciser les raisons de son choix de sorte que l'intéressé puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs qui la justifient et ne peut donc se borner à se référer à l'avis d'un organe consultatif ; qu'en considérant que la lettre du Président de la République du 9 juin 1999 se bornant à informer le garde des sceaux qu'il acceptait " les propositions de rejet aux requêtes présentées par application des articles 164 et 171 du code civil " valait décision de rejet de la requête de Mme Y...dans la mesure où celle-ci était éclairée par les pièces produites aux débats à la suite du jugement avant dire droit du 4 novembre 2003 ainsi que par la lettre du directeur des affaires civiles et du sceau du 29 juin 1999, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond et du dossier de procédure que la décision de refus d'autoriser le mariage posthume s'est matérialisée par une lettre du 9 juin 1999, signée du Président de la République, se référant expressément aux propositions de rejet des requêtes émanant des services de la chancellerie ; que l'avis du garde des sceaux concernant la demande d'autorisation présentée par Mme Y...était annexé à la lettre du Chef de l'Etat et énonçait que le rejet était motivé par " l'absence de formalités officielles marquant sans équivoque la volonté matrimoniale du défunt " ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il y avait bien...

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