Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-25.426, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:SO00844
Case OutcomeCassation
Docket Number16-25426
CitationSur la portée des termes d'une transaction dans un litige portant sur la rupture du contrat de travail, à rapprocher :Soc., 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-20.040, Bull. 2017, V, n° 7 (cassation), et les arrêts cités.Sur l'appréciation de l'objet d'une transaction signée après la rupture du contrat de travail, à rapprocher :Soc., 8 décembre 2009, pourvoi n° 08-41.554, Bull. 2009, V, n° 279 (rejet), et les arrêts cités
Appeal Number51800844
Date30 mai 2018
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, V, n° 96
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de directeur administratif le 15 janvier 1985 par la société Ted C... (la société), a été licencié pour cause économique, le 29 juin 2005 ; qu'après la rupture du contrat de travail, les parties ont conclu une transaction ; que le salarié a pris sa retraite en 2012 et a sollicité la société aux fins d'obtenir le versement d'une retraite supplémentaire, ce qui lui a été refusé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action du salarié et faire droit à ses demandes, l'arrêt retient que la transaction avait pour objet de régler les conséquences du licenciement, qu'il n'est pas fait mention dans cet acte du cas particulier de la retraite supplémentaire du salarié licencié, et qu'il n'existait aucun litige entre les parties concernant la retraite supplémentaire dont la mise en oeuvre ne devait intervenir que plusieurs années plus tard ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de la transaction, le salarié déclarait avoir reçu toutes les sommes auxquelles il pouvait ou pourrait éventuellement prétendre au titre de ses relations de droit ou de fait existant ou ayant existé avec la société et renonçait à toute réclamation de quelque nature que ce soit, née ou à naître ainsi qu'à toute somme ou forme de rémunération ou d'indemnisation auxquelles il pourrait éventuellement prétendre à quelque titre et pour quelque cause que ce soit du fait notamment du droit commun, des dispositions de la convention collective, de son contrat de travail et/ou de ses avenants et/ou tout autre accord, ou promesse et/ou découlant de tout autre rapport de fait et de droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société C....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action de M. X..., d'AVOIR écarté la fin de non-recevoir invoquée par la société C... tirée du protocole transactionnel du 11 juillet 2005, et d'AVOIR en conséquence condamné la société C... SAS à payer à M. X... une rente annuelle de 12.569 euros à compter du 30 mai 2016, payable trimestriellement à terme civil échu, ainsi qu'à lui payer les sommes de 52.412,73 euros au titre des arrérages échus, avec intérêt au taux légal à compter du 29 janvier 2013 et 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt, outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « le protocole transactionnel que les parties ont signé le 11 juillet 2005, expose que Monsieur Alain X... a été licencié pour motifs économiques le 29 juin 2005, que, le 1er juillet 2005, il a contesté les motifs invoqués à l'appui de son licenciement et a estimé que cette décision lui causait un préjudice moral et de carrière considérable compte tenu de son âge et des difficultés à retrouver un emploi, que les parties, afin de mettre fin définitivement au litige qui les oppose et pour éviter les aléas et lenteurs inhérentes à toute procédure judiciaire, se sont rapprochés et sont parvenues, après concessions réciproques au présent accord ; qu'ainsi la transaction a pour objet de régler les conséquences pour Monsieur Alain X... , de son licenciement ; que, dans son article 5, intitulé : RENONCIATION, il est stipulé : Moyennant le paiement de cette indemnité transactionnelle et du solde de tout compte, les parties considèrent que tous les comptes, désaccords, différends, litiges, sans exception et réserve pouvant exister entre elles à quelque titre que ce soit sont définitivement réglés et éteints" ; qu'en 2005, date de la transaction, il n'existait aucun litige entre les parties concernant la retraite supplémentaire de Monsieur Alain X... dont la mise en oeuvre ne devait intervenir que plusieurs années plus tard ; que si, dans ce protocole, M. X... a renoncé expressément et mis fin irrévocablement et...

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