Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.409, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeCassation
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Didier et Pinet
Docket Number09-42409
Date26 octobre 2010
Appeal Number51002072
CitationSur le principe de la séparation des pouvoirs qui s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, dans le même sens que : Soc., 29 septembre 2010, pourvoi n° 09-41.127, Bull. 2010, V, n° 201 (rejet), et l'arrêt cité
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Exclusion - Salarié protégé - Licenciement pour motif économique - Autorisation administrative - Effets - Etendue - Obligation conventionnelle de l'employeur de saisir la commission territoriale de l'emploi SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Octroi - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, V, n° 244

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. X..., ès qualités, de sa reprise d'instance ;

Attendu que M. Y..., salarié de la société Olympia représentée par son liquidateur judiciaire depuis le 1er juin 2010, et représentant du personnel, a été licencié pour motif économique par lettre du 25 mars 2006 après autorisation administrative de licenciement, dans le cadre d'un licenciement collectif portant sur la suppression de 150 emplois de l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités fondées, d'une part, sur la méconnaissance par l'employeur de l'obligation de saisir la commission professionnelle territoriale de l'emploi conformément aux articles 5 et 15 de l'accord interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969 et, d'autre part, sur la violation des critères d'ordre des licenciements prévus par l'article 54 de la convention collective des industries textiles ; que la société placée en redressement judiciaire en novembre 2009, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 1er juin 2010, M. X..., désigné mandataire liquidateur, ayant repris l'instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour méconnaissance de l'obligation de reclassement, l'arrêt retient que si l'autorisation administrative de licenciement prive le juge judiciaire du pouvoir de vérifier le reclassement interne du salarié, il appartient à la cour en revanche d'apprécier le reclassement externe du salarié et que la société n'a pas saisi, comme elle en avait l'obligation, la commission territoriale de l'emploi qui a pour objectif de reclasser les salariés dont le licenciement est envisagé, et que le reclassement externe n'a pas été examiné par l'inspecteur du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'une autorisation administrative a été accordée, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement légale ou conventionnelle préalable au licenciement et qu'il résultait de ses constatations que tel était le cas de l'obligation conventionnelle de saisir la commission territoriale de l'emploi, prévue par les articles 5 et 15 de l'accord interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969, en vue du reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé, la cour d'appel a violé...

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