Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 janvier 2016, 14-18.712, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C200125
Case OutcomeCassation
CounselMe Occhipinti,SCP Delaporte,Briard et Trichet
Appeal Number21600125
Docket Number14-18712
Date28 janvier 2016
Subject MatterAPPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Conclusions - Conclusions de l'intimé - Irrecevabilité - Effets - Impossibilité pour l'intimé de soulever un moyen de défense ou un incident d'instance
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016,II,n°795

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles 909 et 911-1 du code de procédure civile ;

Attendu qu'ayant laissé expirer le délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, l'intimé n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit du Nord (la banque), qui avait consenti une autorisation de découvert à la société 4 Décoration dont le gérant, M. X..., s'est porté garant, a fait assigner ceux-ci en paiement d'une certaine somme ; que la banque a interjeté appel, le 27 novembre 2012, du jugement d'un tribunal de commerce ayant statué sur ses demandes, puis a conclu le 26 février 2013 ; que la société 4 Décoration et M. X... ayant conclu, en formant un appel incident, le 29 avril suivant, le conseiller de la mise en état a invité les parties à conclure sur la recevabilité de ces écritures ; que les intimés ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré leurs conclusions irrecevables et l'appel principal recevable ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, annuler la déclaration d'appel et constater l'extinction de l'instance, l'arrêt retient que la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelante au fond et ses conclusions d'incident sont entachées d'une irrégularité de fond en ce qu'elles ont été établies au nom de la banque agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration, lequel, contrairement au directeur général de la banque, n'avait pas le pouvoir de donner mandat de représentation au conseil de cette dernière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions des intimés avaient été déclarées irrecevables comme tardives, la cour d'appel, qui ne pouvait relever d'office l'irrégularité de fond qu'ils soulevaient, a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. X... et la société 4 Décoration aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure...

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