Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 mai 2017, 15-28.988, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CO00700
Case OutcomeRejet
Date11 mai 2017
Docket Number15-28988
CounselSCP Foussard et Froger,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number41700700
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 2 décembre 2015), que, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, un juge des libertés et de la détention a, d'une part, le 1er octobre 2014, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à une visite avec saisies dans des locaux et dépendances sis [...] , susceptibles d'être occupés par M. Z...et la société Initial concept, [...] , susceptibles d'être occupés par les sociétés Initial concept, Quantum International Consulting et services, Substra conseil et Les Editions du Quantum, [...] , susceptibles d'être occupés par M. Y..., ainsi que [...] , susceptibles d'être occupés notamment par M. Z.., d'autre part, le 22 octobre 2014, autorisé une visite avec saisies dans des locaux et dépendances sis [...] , susceptibles d'être occupés notamment par M. Z..., ainsi que [...], présumés occupés notamment par la société Quantum International Consulting et services et M. Z..., afin de rechercher la preuve de la fraude des sociétés de droit luxembourgeois Initial concept et Quantum International Luxembourg ainsi que des sociétés Quantum International Consulting et services, Les Editions du Quantum et Substra conseil, au regard des impôts sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ces opérations ont été effectuées les 2 et 23 octobre 2014 et que les sociétés Initial concept, Quantum International Luxembourg, Quantum International Consulting et services, Les Editions du Quantum et Substra conseil ainsi que MM. Z... et Y... ont relevé appel de ces deux autorisations et formé un recours contre les opérations de visite et saisies ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que les sociétés Initial concept, Quantum International Luxembourg, Quantum International Consulting et services, Les Editions du Quantum et Substra conseil ainsi que MM. Z... et Y... font grief à l'ordonnance de confirmer l'autorisation du 22 octobre 2014 alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer, s'agissant de la seconde ordonnance en date du 22 octobre 2014, qu'il ne s'agit que d'une ordonnance complémentaire, accessoire à la précédente, ne comportant que quelques feuillets et avait pour finalité d'autoriser la visite et la saisie dans deux autres locaux inconnus lors de la signature de la précédente ordonnance, le premier président de la cour d'appel s'est prononcé par un motif impropre à établir que le juge des libertés et de la détention avait, de manière effective, exercé son office en l'espèce, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que pour autoriser, comme en l'espèce, dans deux autres lieux dont l'existence avait été révélée par les opérations autorisées par une précédente ordonnance, une visite complémentaire tendant aux mêmes fins que la première décision, le juge des libertés et de la détention n'avait pas à rechercher à nouveau s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et sixième moyens, réunis :

Attendu que les sociétés Initial concept, Quantum International Luxembourg, Quantum International Consulting et services, Les Editions du Quantum et Substra conseil ainsi que MM. Z... et Y... font grief à l'ordonnance de confirmer les deux autorisations et de rejeter leur demande d'annulation des opérations de visite alors, selon le moyen :

1°/ que la protection de la liberté de la presse implique la présence d'un magistrat lors des opérations de visite et de saisie dans les locaux d'une entreprise de presse, nonobstant l'absence de renvoi à l'article 56-2 du code de procédure pénale par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'en validant des ordonnances d'autorisation de visite et de saisie qui, visant notamment une entreprise de presse telle que la SARL Les Editions du Quantum, ne prévoyaient pas une telle présence, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que la protection de la liberté de la presse implique la présence d'un magistrat lors des opérations de saisie dans les locaux d'une entreprise de presse, nonobstant l'absence de renvoi à l'article 56-2 du code de procédure pénale par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'en validant des opérations de visite et de saisie effectuées sans la présence d'un magistrat, dans les locaux d'une entreprise de presse telle que la société Les Editions du Quantum, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne prévoit pas la présence d'un magistrat en cas de visite domiciliaire dans une entreprise de presse, l'ordonnance relève que celle des locaux de la société Les Editions du Quantum avait pour seul objet de rechercher...

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