Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 30 juin 2010, 09-15.759, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeRejet
CounselSCP Peignot et Garreau,SCP Waquet,Farge et Hazan
Docket Number09-15759
Appeal Number31000868
Date30 juin 2010
Subject MatterBAIL RURAL - Bail à ferme - Prix - Révision - Article L. 411-13 du code rural - Domaine d'application - Exclusion - Département de la Guadeloupe OUTRE-MER - Guadeloupe - Bail rural - Bail à ferme - Prix - Révision - Article L. 411-13 du code rural - Domaine d'application - Etendue - Détermination
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, III, n° 136

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à Mme X..., désignée mandataire liquidateur de la société civile agricole de la Plaine Capesterre, par le jugement du 24 février 2010 ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette société, de sa reprise de l'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 mars 2009), que par acte authentique du 23 novembre 1993, Mme Y... a donné à bail à ferme à la société civile agricole de la Plaine Capesterre (la société), pour une durée de neuf ans, des terres d'une superficie de 10 ha 50 a ; que le bail s'est renouvelé par tacite reconduction ; que le 8 mars 2007, Mme Y... a saisi la juridiction des baux ruraux aux fins de résiliation du bail et de condamnation de la société au paiement des fermages dus au titre des années 2003 à 2006 ; que la société, au motif que, le fermage annuel n'ayant pas été fixé conformément aux arrêtés préfectoraux, le bailleur avait perçu des sommes indues depuis la conclusion du bail, a, reconventionnellement, sollicité une expertise afin de déterminer en application des arrêtés préfectoraux le montant des fermages depuis l'origine du bail ;

Attendu que la société et Mme X..., ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter la demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, que l'action de mise en conformité du fermage avec l'arrêté préfectoral n'est pas soumise aux conditions de délais de l'action en révision du fermage ; qu'en l'espèce, le fermage convenu dans le bail du 23 novembre 1979 l'ayant été à titre provisoire dans l'attente de l'arrêté préfectoral à venir, fixant les quantités maxima et minima de denrées pouvant être prises en considération, la société preneuse disposait d'une action pour faire fixer le loyer en conformité avec les dispositions de cet arrêté qui n'était pas soumise aux conditions de délai de l'action en révision du fermage ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L.411-11 , L.411-13 et L 461-4 du code rural ;

Mais attendu qu'ayant relevé souverainement que l'article 10 du bail ne mentionnait aucunement que le montant du fermage était fixé de manière transitoire dans l'attente des arrêtés préfectoraux, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la mise en oeuvre de l'action en révision de l'article L. 411-13 du code rural, ce texte n'étant pas applicable dans le département de la...

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