Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 janvier 2014, 12-27.109, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C200014
Case OutcomeCassation
Appeal Number21400014
Docket Number12-27109
Date09 janvier 2014
CounselSCP Boulloche,SCP Coutard et Munier-Apaire,SCP Vincent et Ohl
CitationDans le même sens que :2e Civ., 16 avril 1986, pourvoi n° 84-16.074, Bull. 1986, II, n° 52 (cassation) ;2e Civ., 11 janvier 2006, pourvoi n° 03-18.388, Bull. 2006, II, n° 8 (cassation partielle) ; 2e Civ., 5 avril 2007, pourvoi n° 06-11.836, Bull. 2007, II, n° 75 (rejet)
Subject MatterAPPEL CIVIL - Appel provoqué par l'appel principal - Recevabilité - Appel provoqué interjeté hors du délai d'appel - Appel principal recevable pour partie APPEL CIVIL - Appel incident - Recevabilité - Appelant irrecevable en son propre appel principal - Absence d'influence
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, II, n° 2

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 550 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Le Clos de Guyenne (la SCI) a été condamnée par un tribunal de grande instance à payer certaines sommes à Mme X... ; que M. Y... a été condamné par le même jugement à garantir la SCI des condamnations prononcées contre elle ; que le jugement a été signifié à la requête de Mme X... à la SCI et à M. Y... le 23 février 2011, et de nouveau le 14 mars 2011 à M. Y... à la requête de la SCI ; que, le 4 avril 2011, M. Y... a interjeté appel et intimé la SCI et Mme X... ; que son recours a été déclaré irrecevable comme tardif en ce qu'il était dirigé contre cette dernière ; que la SCI a formé un appel incident provoqué contre Mme X... ;

Attendu que, pour déclarer l'appel provoqué irrecevable, l'arrêt retient qu'ayant laissé expirer le délai d'appel ouvert par la signification du jugement effectuée à la requête de Mme X..., la SCI ne pouvait plus que défendre contre l'appel principal dirigé contre elle par M. Y... sans pouvoir prétendre au maintien dans la cause de Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir dit recevable l'appel de M. Y... contre la SCI, alors que l'appel incident ou provoqué, même formé hors délai pour interjeter appel à titre principal, est recevable dès lors que l'appel principal est recevable, ne fût-ce que pour partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Le Clos de Guyenne et la même somme à M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille quatorze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la SCI Le Clos de Guyenne.

Il est...

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