Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 15-23.413, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CO00720
Case OutcomeRejet
Date17 mai 2017
Docket Number15-23413
CounselSCP Coutard et Munier-Apaire,SCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Ortscheidt,SCP Rousseau et Tapie
Appeal Number41700720
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Banque Edel que sur le pourvoi incident relevé par M. Y..., en sa qualité d'ancien représentant des créanciers et de liquidateur de la société Compagnie générale et industrielle des plastiques (la société Coplastic) et en sa qualité de liquidateur de la société Les Plastiques de la Manche, et par M. Z..., en sa qualité d'ancien administrateur judiciaire de la société Coplastic, M. A..., la société Coplastic, la société Comaplast, la société DWM, la société La Roche aux fées et la société Europack ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 décembre 2014), que le 17 décembre 2013, la société Coplastic a été mise en redressement judiciaire, M. Z... étant désigné administrateur, et M. Y... mandataire judiciaire ; que le 11 février 2014, la société Les Plastiques de la Manche (la société PM) a été mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; que la société Banque Edel (la banque) était titulaire d'un nantissement sur de l'outillage et du matériel d'équipement appartenant à la société PM et donné en location à la société Coplastic ; que par requête du 12 mars 2014, le liquidateur de la société PM, exposant qu'il était saisi par la société Data Works Méditerranée (la société DWM), la société La Roche aux fées, et la société Europack, constituant la société Comaplast, d'une offre d'achat des biens nantis et que cette offre s'inscrivait dans le prolongement de la proposition de reprise du fonds de commerce de la société Coplastic par les mêmes sociétés, a demandé au juge-commissaire de la société PM, soit de convoquer l'ensemble des parties intéressées à la vente des biens nantis, soit de se dessaisir au profit du tribunal de commerce pour que celui-ci statue à la fois sur le plan de cession de la société Coplastic et sur la vente du matériel nanti ; que par une ordonnance du 2 avril 2014, le juge-commissaire de la société PM s'est dessaisi, en application des dispositions de l'article 101 du code de procédure civile, au profit du tribunal pour statuer sur la vente du matériel et de l'outillage, propriété de la société débitrice, nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce de la société Coplastic ; que par requête du 8 avril 2014, la banque a saisi le juge-commissaire de la société PM d'une demande d'attribution judiciaire des biens nantis ; que par un jugement du 22 avril 2014, le tribunal a rejeté la demande d'attribution judiciaire des biens nantis présentée par la banque et a arrêté le plan de cession de la société Coplastic au profit de la société DWM, de la société La Roche aux fées et de la société Europack, autorisant ces sociétés à se substituer la société Comaplast en cours de constitution, en désignant M. Z... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que la banque a fait appel du jugement ; que la société Coplastic a été mise en liquidation judiciaire, le 6 mai 2014, M. Y... étant désigné liquidateur ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du jugement du 22 avril 2014 alors, selon le moyen, que le juge-commissaire dispose seul du pouvoir de statuer sur les demandes d'acquisition et d'attribution judiciaire visant les biens du débiteur en liquidation ; que sa décision de se dessaisir au profit du tribunal de commerce à l'égard d'une demande d'acquisition émanant d'un tiers à la procédure ne s'étend pas, en l'absence de précision contraire, à la demande d'attribution émanant d'un créancier privilégié de la procédure ; que par suite, le tribunal saisi par cette ordonnance à l'effet d'arrêter un plan de cession d'actifs sur le débiteur en liquidation judiciaire est sans pouvoir pour trancher la demande d'attribution judiciaire formée par un créancier de la procédure sur ces mêmes biens ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que la jonction opérée par le tribunal était rendue nécessaire par le fait que la demande d'attribution visait des biens compris dans le plan de cession, que la banque avait demandé cette attribution à l'audience du tribunal, et qu'elle n'avait pas contesté le pouvoir du juge de statuer sur cette demande, la cour d'appel a violé l'article L. 642-20-1 du code de commerce, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte de la lecture des deux jugements de jonction rendus le 22 avril 2014 que le tribunal a entendu statuer par un seul et même jugement sur le plan de cession et les requêtes en vente du matériel nanti et en attribution judiciaire du gage, que cette jonction était rendue indispensable par le fait que l'offre du cessionnaire englobait le matériel objet du nantissement litigieux, qu'il ressort du registre d'audience du 15 avril 2014 que le conseil de la banque a indiqué qu'il n'y avait pas d'accord et que le matériel devait être saisi à son profit et que la banque n'a pas soulevé, lors de cette même audience, une exception d'incompétence et n'a pas refusé au tribunal la faculté de statuer sur sa demande en attribution judiciaire du gage ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que la question de...

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