Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 avril 2009, 07-20.706 07-21.304 08-11.577, Publié au bulletin, rectifié par un arrêt du 3 novembre 2010

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeCassation partielle
Appeal Number30900464
Docket Number08-11577,07-21304,07-20706
Date08 avril 2009
CounselMe Luc-Thaler,SCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Boulloche,SCP Gatineau et Fattaccini,SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez,SCP Piwnica et Molinié
CitationSur le n° 2 : Sur les effets de l'annulation d'une vente quant à la charge des frais d'imposition de l'acte, dans le même sens que :3e Civ., 12 mars 2003, pourvoi n° 01-17.207, Bull. 2003, III, n° 63 (1) (cassation partielle)
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, III, n° 81

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° s B 07-20. 706, B 07-21. 304 et Z 08-11. 577 ;

Donne acte à la société Ixhos du désistement de son pourvoi n° B 07-21. 304 en ce qu'il est dirigé contre les époux X..., M. Y... et Mme Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 juin 2007), que la société CIIF a acquis le château Morin ; qu'une opération de rénovation immobilière a été entreprise ; que, par un acte reçu le 30 décembre 1997 par la société civile professionnelle Lancon-Dumareau-Sanmartin (SCP), notaire, la société CIIF a vendu les lots 11 et 21 à M. Y... ; que, par un acte reçu le même jour par la SCP, la société CIIF a vendu les lots 13 et 24 à Mme Z... ; que, par un acte reçu le 2 septembre 1998 par la SCP, la société CIIF a vendu les lots 1, 14 et 16 aux époux X..., lesquels ont donné procuration pour signer l'acte à leur notaire, la société civile professionnelle Chatellin-Morvan ; qu'aux actes de vente étaient annexés le réglement de copropriété et un certificat d'urbanisme précisant que le château étant situé en zone à risque 2 ne sauraient être autorisés que les travaux sur existants sans augmentation de la capacité d'accueil ; que, par lettre du 26 avril 2000, une société CEDIF a avisé les copropriétaires que le permis de construire avait été refusé, la transformation projetée augmentant les capacités d'accueil, qu'un nouveau permis demandé pour la rénovation du château en un logement unifamilial avait été accordé et que le rendement locatif serait équivalent à celui proposé initialement ; que, le 26 mars 2001, le syndicat des copropriétaires a confié à la société CEDIF une mission administrative pour le dépôt des demandes d'autorisations administratives ainsi qu'une mission technique et financière comportant assistance pour la passation des marchés, surveillance et réception des travaux ; que, le 21 avril 2001, un incendie criminel a endommagé le château Morin ; que M. Y..., Mme Z... et les époux X... ont assigné la société CIIF, la société CEDIF et la SCP en nullité des ventes pour dol, erreur et absence d'objet et de cause, remboursement des prix payés et des frais de vente et indemnisation de leurs préjudices ; que la société CIIF a appelé en garantie la société CEDIF et la SCP ; que la société CIIF et la société CEDIF ont appelé en garantie M. A..., géomètre, et M. B..., architecte ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° B 07-20. 706 :

Attendu que la société CEDIF fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable du préjudice subi par M. Y..., Mme Z... et les époux X... et de la condamner au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen :

1° / qu'en retenant que la société CIIF était une société écran sans répondre aux conclusions de la société CEDIF qui rappelaient que la société CIIF avait été créée antérieurement à la société CEDIF, que ces sociétés n'entretenaient aucun lien de droit ou de fait et notamment qu'aucune ne détenait de part dans le capital de l'autre, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° / que, par contrat de prestations de services du 26 mars 2001, la société CEDIF s'était vue simplement confiée une mission d'assistance du syndicat des copropriétaires sur le plan technique et financier ; qu'en qualifiant cependant la société CEDIF de promoteur de fait, la cour d'appel a dénaturé ce contrat et violé l'article 1134 du code civil ;

3° / qu'en qualifiant la société CEDIF de promoteur sans répondre aux conclusions qui invoquaient qu'elle n'avait pas pour mission d'édifier l'ouvrage, que seul le syndicat des copropriétaires avait perçu les appels de fond, que seul le syndicat des copropriétaires disposait du pouvoir d'engager des dépenses pour financer l'opération de rénovation et que la société CEDIF ne disposait d'aucune autonomie ni d'aucun pouvoir d'initiative sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / que le promoteur de fait n'est pas tenu d'une obligation de résultat quant à la conformité du projet aux règles d'urbanisme ; qu'en le retenant néanmoins, la cour d'appel a violé l'article 1831-1 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions et sans dénaturation du contrat du 26 mars 2001, que c'était la CEDIF qui avait conçu le projet de restauration du château Morin et sa division par lots, les plans des divers lots à créer étant annexés à la plaquette publicitaire diffusée par elle, au vu de laquelle les demandeurs avaient conclu les acquisitions, qu'elle était le seul interlocuteur des acquéreurs dans le cadre de cette opération, qu'elle avait d'ailleurs saisi le géomètre ainsi que l'architecte et déposé elle-même le 15 décembre 1997 la demande de déclaration d'intention d'aliéner à la communauté urbaine de Bordeaux alors qu'elle n'était pas propriétaire du château, qu'elle avait demandé à la société CIIF de se substituer à elle pour son acquisition et sa revente par lots, qu'elle avait continué, après la vente intervenue par l'intermédiaire d'une société écran, sa mission de promoteur de fait en sollicitant un premier permis de construire qui avait été refusé, puis un second permis pour la rénovation en logement unifamilial, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la société CEDIF, devant en conséquence être qualifiée de promoteur de fait, sa responsabilité était engagée en application de l'article 1831-1 du code civil, pour avoir méconnu l'obligation de résultat pesant sur elle quant à la conformité du projet aux règles d'urbanisme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° B 07-20. 706 pris en sa première branche et sur le premier moyen du pourvoi n° Z 08-11. 577, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé qu'il était établi par les pièces versées aux débats, dont la notification du redressement fiscal du 25 juillet 2001, que celui-ci était bien consécutif à l'impossibilité de créer des lots de copropriété puisqu'il visait le déficit foncier déclaré par M. Y... en 1997 en précisant " vous avez bénéficié d'un déficit imputable sur le revenu global de 170 400 francs. Pour garder l'avantage lié à ce déficit vous deviez affecter l'appartement à la location et la maintenir jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit l'imputation du déficit, soit jusqu'au 31 décembre 2000, cette condition n'est pas remplie dès lors que l'appartement n'était pas encore loué au 31 décembre 2000 ", la cour d'appel a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, que le but de défiscalisation n'avait pas été atteint ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° B 07-20. 706, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant par motifs adoptés que la société CEDIF sera tenue à titre principal du remboursement des sommes qui lui ont été versées au titre des appels de fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° B 07-20. 706, ci-après annexé :

Attendu que le grief fait à l'arrêt de débouter la société CEDIF de sa demande en garantie formée à l'encontre de la SCP dénonce une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° B 07-21. 304 :

Attendu, d'une part, que le pourvoi n° B 07-20. 706 étant rejeté, le moyen pris d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'architecte, chargé d'une mission de conception, avait l'obligation d'analyser le programme proposé par la société CEDIF et de s'assurer préalablement de sa faisabilité au regard des règles d'urbanisme et qu'il ne justifiait d'aucune diligence tendant à vérifier la conformité du projet de division par rapport au Plan d'occupation des sols (POS), aucun certificat d'urbanisme n'ayant été sollicité par lui, et, par motifs propres, que le POS prévoyait " en zone Z1 et Z2 : des prescriptions techniques particulières pourront être imposées pour l'ensemble des constructions en vue d'assurer la sécurité de leurs occupants ", que l'architecte ne justifiait pas s'être préoccupé de ces prescriptions techniques particulières alors qu'il était pour lui impératif de le faire préalablement à l'établissement de son projet, ces mêmes prescriptions particulières ayant conduit au...

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