Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 février 2015, 14-10.609, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C200212
Case OutcomeRejet
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Monod,Colin et Stoclet
Date12 février 2015
Docket Number14-10609
Appeal Number21500212
Subject MatterUNION EUROPEENNE - Libre circulation des travailleurs - Non-rétroactivité des lois résultant de l'article 2 du code civil - Compatibilité SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Modalités - Principe de l'intangibilité des pensions de retraite - Application - Compatibilité avec le principe de libre circulation des travailleurs de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Modalités - Principe de non-rétroactivité des lois - Application - Compatibilité avec le principe de libre circulation des travailleurs de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, II, n° 35

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2013), qu'ayant fait liquider, à effet du 1er juillet 2000, ses droits à pension de retraite au titre du régime général, M. X... a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la CNAVTS), à la suite de l'adoption de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, la prise en compte, pour le calcul de sa pension, d'une période d'activité accomplie au sein de l'Agence spatiale européenne (l'ASE) ; que sa demande ayant été rejetée, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen, que ni l'article L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale ni aucun autre texte de valeur législative ne prévoient que les dispositions de cet article L. 161-19-1 s'appliquent uniquement aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2010 ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale ne s'appliquaient qu'aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2010 et que tant le principe de non-rétroactivité de la loi que celui de l'intangibilité des pensions liquidées s'opposent à ce que les personnes déjà titulaires d'une pension en bénéficient, cependant qu'aucun texte ni aucun principe ne permettait de restreindre le champ d'application dans le temps de l'article L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale aux pensions liquidées après le 1er janvier 2010, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 2 du code civil et le principe d'intangibilité des pensions liquidées ;

Mais attendu, d'une part, que le principe de l'intangibilité des droits liquidés, qui résulte de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, fait obstacle, après l'expiration des délais du recours contentieux et hors les cas prévus par la loi, à la modification des bases de calcul de la pension de retraite notifiée à l'assuré, d'autre part, que les dispositions de l'article 85 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, qui, insérant l'article L. 161-19-1 dans le code de la sécurité sociale, prévoient la prise en compte, pour la détermination de la durée d'assurance, des périodes durant lesquelles l'assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, dès lors qu'il est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire, ne sont applicables, en l'absence de toute dérogation expresse au principe de la non-rétroactivité de la loi civile énoncé à l'article 2 du code civil, qu'à compter de la publication de la loi ;

Et attendu que l'arrêt constate que M. X... a obtenu en juillet 2000 la liquidation de sa pension de vieillesse du régime général selon les règles applicables à l'époque et qu'il est justifié, par la production du bordereau prévu à cet effet, qu'il a expressément accepté, le 13 juillet 2000, l'application d'un taux réduit pour le calcul de sa pension ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les dispositions issues de l'article 85 de la loi du 17 décembre 2008 ne s'appliquaient pas à la détermination des droits à pension de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le même moyen, pris en ses autres branches :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge national est tenu de retenir de sa propre législation une interprétation conforme à l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne garantissant la libre circulation des salariés et doit écarter l'application de toute disposition nationale faisant obstacle à la pleine application de ce principe ; qu'un ressortissant d'un Etat membre qui occupe, dans...

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