Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 février 2015, 14-10.609, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Flise |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2015:C200212 |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | SCP Gatineau et Fattaccini,SCP Monod,Colin et Stoclet |
Date | 12 février 2015 |
Docket Number | 14-10609 |
Appeal Number | 21500212 |
Subject Matter | UNION EUROPEENNE - Libre circulation des travailleurs - Non-rétroactivité des lois résultant de l'article 2 du code civil - Compatibilité SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Modalités - Principe de l'intangibilité des pensions de retraite - Application - Compatibilité avec le principe de libre circulation des travailleurs de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Modalités - Principe de non-rétroactivité des lois - Application - Compatibilité avec le principe de libre circulation des travailleurs de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2015, II, n° 35 |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2013), qu'ayant fait liquider, à effet du 1er juillet 2000, ses droits à pension de retraite au titre du régime général, M. X... a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la CNAVTS), à la suite de l'adoption de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, la prise en compte, pour le calcul de sa pension, d'une période d'activité accomplie au sein de l'Agence spatiale européenne (l'ASE) ; que sa demande ayant été rejetée, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen, que ni l'article L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale ni aucun autre texte de valeur législative ne prévoient que les dispositions de cet article L. 161-19-1 s'appliquent uniquement aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2010 ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale ne s'appliquaient qu'aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2010 et que tant le principe de non-rétroactivité de la loi que celui de l'intangibilité des pensions liquidées s'opposent à ce que les personnes déjà titulaires d'une pension en bénéficient, cependant qu'aucun texte ni aucun principe ne permettait de restreindre le champ d'application dans le temps de l'article L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale aux pensions liquidées après le 1er janvier 2010, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 2 du code civil et le principe d'intangibilité des pensions liquidées ;
Mais attendu, d'une part, que le principe de l'intangibilité des droits liquidés, qui résulte de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, fait obstacle, après l'expiration des délais du recours contentieux et hors les cas prévus par la loi, à la modification des bases de calcul de la pension de retraite notifiée à l'assuré, d'autre part, que les dispositions de l'article 85 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, qui, insérant l'article L. 161-19-1 dans le code de la sécurité sociale, prévoient la prise en compte, pour la détermination de la durée d'assurance, des périodes durant lesquelles l'assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, dès lors qu'il est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire, ne sont applicables, en l'absence de toute dérogation expresse au principe de la non-rétroactivité de la loi civile énoncé à l'article 2 du code civil, qu'à compter de la publication de la loi ;
Et attendu que l'arrêt constate que M. X... a obtenu en juillet 2000 la liquidation de sa pension de vieillesse du régime général selon les règles applicables à l'époque et qu'il est justifié, par la production du bordereau prévu à cet effet, qu'il a expressément accepté, le 13 juillet 2000, l'application d'un taux réduit pour le calcul de sa pension ;
Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les dispositions issues de l'article 85 de la loi du 17 décembre 2008 ne s'appliquaient pas à la détermination des droits à pension de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le même moyen, pris en ses autres branches :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge national est tenu de retenir de sa propre législation une interprétation conforme à l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne garantissant la libre circulation des salariés et doit écarter l'application de toute disposition nationale faisant obstacle à la pleine application de ce principe ; qu'un ressortissant d'un Etat membre qui occupe, dans...
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