Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 1 juillet 2008, 07-17.786, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Favre |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | SCP Didier et Pinet,SCP Thouin-Palat et Boucard |
Date | 01 juillet 2008 |
Docket Number | 07-17786 |
Appeal Number | 40800771 |
Subject Matter | RENONCIATION - Applications diverses - Renonciation de l'usufruitier à son droit de jouissance - Condition |
Court | Chambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2008, IV, n° 140 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 2007), que Pierre X... est décédé le 19 janvier 2000, laissant notamment pour lui succéder son épouse, Mme Y... ; qu'à la suite d'un contrôle de la déclaration de succession, l'administration lui a notifié un redressement au motif en particulier que la réversion d'usufruit dont elle était bénéficiaire était taxable au titre des droits de mutation par décès pour la totalité de sa valeur ; qu'après rejet de sa demande, Mme Y... a fait assigner le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord devant le tribunal aux fins d'obtenir décharge des droits et pénalités mis en recouvrement ; que sa demande a été accueillie par la cour d'appel ;
Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions combinées des articles 578 et 621 du code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, et que, pour être valable, la renonciation à un usufruit doit être certaine et non équivoque ; qu'en décidant que la renonciation partielle de Mme Y... était parfaitement valable sans en caractériser les conditions, alors que...
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 2007), que Pierre X... est décédé le 19 janvier 2000, laissant notamment pour lui succéder son épouse, Mme Y... ; qu'à la suite d'un contrôle de la déclaration de succession, l'administration lui a notifié un redressement au motif en particulier que la réversion d'usufruit dont elle était bénéficiaire était taxable au titre des droits de mutation par décès pour la totalité de sa valeur ; qu'après rejet de sa demande, Mme Y... a fait assigner le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord devant le tribunal aux fins d'obtenir décharge des droits et pénalités mis en recouvrement ; que sa demande a été accueillie par la cour d'appel ;
Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions combinées des articles 578 et 621 du code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, et que, pour être valable, la renonciation à un usufruit doit être certaine et non équivoque ; qu'en décidant que la renonciation partielle de Mme Y... était parfaitement valable sans en caractériser les conditions, alors que...
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Actualité juridique du mois
...cette volonté de renoncer est certaine et non équivoque". Références : - Cour de cassation, chambre commerciale, 1er juillet 2008 (pourvoi n° 07-17.786), rejet de cour d'appel de Versailles, 24 mai 2007 - Code civil, article 578 - Code civil, article 621 Liens disponibles sur www.revuedesno......
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...cette volonté de renoncer est certaine et non équivoque". Références : - Cour de cassation, chambre commerciale, 1er juillet 2008 (pourvoi n° 07-17.786), rejet de cour d'appel de Versailles, 24 mai 2007 - Code civil, article 578 - Code civil, article 621 Liens disponibles sur www.revuedesno......