Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 16-27.825, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:SO01290
Case OutcomeSursis à statuer et renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Potier de La Varde,Buk-Lament et Robillot
Appeal Number51801290
Date11 juillet 2018
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Docket Number16-27825
Publication au Gazette officielBull. 2018, V, n° 143.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le troisième moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

1. Mme A... Z... a été engagée le 22 novembre 1999 par la société Material Research, devenue la société Praxair MRC, en qualité d'assistante commerciale par un contrat de travail à durée déterminée à temps complet. Par un avenant du 21 juillet 2000, son contrat de travail est devenu à durée indéterminée à compter du 1er août 2000. Elle exerçait en dernier lieu en qualité de responsable CSD ("customer service department"). Après avoir bénéficié d'un premier congé de maternité du 4 février 2001 au 19 août 2001 suivi d'un congé parental d'éducation du 6 septembre 2001 au 6 septembre 2003, elle a bénéficié d'un second congé de maternité du 6 novembre 2007 au 6 juin 2008 suivi d'un congé parental d'éducation à compter du 1er août 2008 devant se terminer le 29 janvier 2011 sous la forme d'une réduction d'un cinquième de sa durée de travail. Elle a été licenciée pour motif économique le 6 décembre 2010 dans le cadre d'un licenciement collectif et a accepté un congé de reclassement de neuf mois. Elle a renoncé à compter du 1er janvier 2011 à la réduction de sa durée du travail et a quitté définitivement l'entreprise le 7 septembre 2011. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 30 septembre 2011 en contestant son licenciement et en formant diverses demandes, notamment en paiement d'une somme de 941,15 euros au titre d'un rappel d'indemnité de licenciement et d'une somme de 1 423,79 euros au titre d'un rappel de l'allocation de congé de reclassement. Ces deux demandes ont été rejetées par jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 12 septembre 2013.

2. Par arrêt du 14 octobre 2016, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le rejet de ces demandes en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, sur la demande au titre d'un rappel d'indemnité de licenciement, que Mme Z... fait valoir que, selon une jurisprudence communautaire, lorsqu'un salarié en congé parental à temps partiel est licencié, l'indemnité de licenciement qui lui est due ne doit pas être déterminée sur la base d'un temps partiel, que c'est pourtant ce que la société Praxair MRC a fait en lui versant cette indemnité qui s'avère en conséquence insuffisante, laquelle devra lui verser un complément de 941,15 euros à ce titre ; que, cependant, selon la cour d'appel, l'article L. 3123-13 du code du travail dispose que « l'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise », qu'en droit français aucun autre texte légal ni aucun arrêt de la Cour de cassation ne fixe des règles différentes de celles énoncées par cet article et qu'en conséquence, il s'applique au calcul de l'indemnité de licenciement versée à Mme Z... qui sera déboutée de cette demande. Sur la demande de rappel d'allocation de congé de reclassement, la cour d'appel a énoncé, par motifs également adoptés des premiers juges, que la salariée fait encore grief à la société Praxair MRC de ne pas avoir retenu sa rémunération habituelle sur la base de son temps complet tel que prévu au contrat de travail pour le calcul de l'allocation de reclassement qui lui a été versée de mars à septembre 2011 et réclame, à ce titre, un complément d'allocation d'un montant de 1423,79 euros, qu'elle se fonde à nouveau sur la même jurisprudence européenne évoquée à propos de l'indemnité de licenciement pour établir sa demande mais, selon la cour d'appel, qu'il n'y a pas plus de texte légal ou jurisprudentiel français fixant des règles autorisant un tel calcul et que Mme Z... sera également déboutée de cette demande.

3. Mme Z... a formé un pourvoi en cassation le 14 décembre 2016 à l'encontre de cet arrêt. Elle fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement et d'un complément d'allocation de congé de reclassement pour la période du 7 mars au 7 septembre 2011, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de la clause 2 point 6 de l'accord-cadre sur le congé parental conclu le 14 décembre 1995, mis en oeuvre par la directive 96/34/CE du Conseil le 3 juin 1996, l'indemnité de licenciement due à un salarié en congé parental à temps partiel, doit être déterminée sur la base de son contrat de travail à temps plein ; qu'en énonçant, pour débouter Mme Z... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, qu'en droit français, aucun autre texte légal que celui de l'article L. 3123-13 du code du travail ni aucun arrêt de la Cour de cassation ne fixait des règles différentes de celles énoncées par ce dernier article, la cour d'appel a violé la clause 2 point 6 de l'accord-cadre sur le congé parental conclu le 14 décembre 1995, mis en oeuvre par la directive 96/34/CE du Conseil le 3 juin 1996 ;

2°/ de la même manière, qu'en énonçant, pour débouter Mme Z... de sa demande en paiement d'un complément d'allocation de reclassement, qu'il n'y a pas de texte légal ni de jurisprudence en droit français, fixant des règles autorisant le calcul de l'allocation de reclassement sur la base du temps plein prévu par le contrat de travail d'un salarié en congé parental à temps partiel lors de son licenciement, la cour d'appel a de nouveau violé la clause 2 point 6 de l'accord-cadre sur le congé parental conclu le 14 décembre 1995, mis en oeuvre par la directive 96/34/CE du Conseil le 3 juin 1996.

4. La directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, applicable au présent litige, devait être transposée en droit interne par les Etats membres au plus tard le 6 juin 1998. Elle a été abrogée à compter du 8 mars 2012 par la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES, entrée en vigueur le 7 avril 2010 et dont le délai de transposition expirait le 8 mars 2012.

5. La clause 2, § 4, § 5, § 6 et § 7, de l'accord-cadre sur le congé parental dispose ainsi :

"4. Afin d'assurer que...

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