Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 septembre 2013, 12-24.409, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C201302
Case OutcomeCassation
CounselSCP Boutet,SCP Bénabent et Jéhannin
Appeal Number21301302
Docket Number12-24409
Date12 septembre 2013
Subject MatterACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Recours subrogatoire d'une société d'assurance - Fondement juridique - Détermination - Portée SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Accident de la circulation - Recours subrogatoire de l'assureur - Article L. 211-1, alinéa 3, du code des assurances - Dispositions impératives et exclusives
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, II, n° 169

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le 24 décembre 2006, M. Jérôme X... s'est rendu en discothèque, accompagné de ses amis MM. Y..., Z...et A..., en utilisant le véhicule de son père, M. Jacky X..., assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; qu'en cours de soirée, il a prêté les clefs de son véhicule à M. Z..., qui voulait s'y reposer ; que M. Y...ayant rejoint ce dernier, a circulé au volant de ce véhicule, qui a percuté un véhicule de gendarmerie ; que M. Z...et deux gendarmes, MM. B...et C..., ont été blessés lors de cet accident ; qu'un jugement correctionnel, devenu définitif, a, notamment, déclaré M. Y...coupable de conduite à vitesse excessive et blessures involontaires, ordonné une expertise médicale de M. Z..., condamné M. Y...à lui payer une indemnité provisionnelle et donné acte à l'assureur de son intervention volontaire en sa qualité d'assureur du véhicule conduit par M. Y...; que parallèlement à la procédure concernant les intérêts civils, l'assureur a assigné M. Y...afin d'obtenir le remboursement des indemnités versées ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande formée par l'assureur à son encontre sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de le condamner, en conséquence, à rembourser à ce dernier les indemnisations présentes et à venir mises à sa charge par décision de justice définitive au profit de MM. Z..., B..., et C..., et de la caisse primaire d'assurance maladie, alors, selon le moyen, que les prétentions nouvelles sont irrecevables en cause d'appel ; qu'une prétention est nouvelle lorsqu'elle ne tend pas aux mêmes fins que la prétention originaire ; qu'il en était ainsi en l'espèce, la société Axa France IARD ayant, en première instance, exercé, dans le cadre d'une action subrogatoire, les droits et actions appartenant au subrogeant et présenté, pour la première fois en appel, une demande en son nom personnel ; qu'en retenant que cette nouvelle prétention était recevable cependant qu'elle ne tendait pas aux mêmes fins que celle qui avait été soumise aux premiers juges, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'en cause d'appel, l'assureur agissait également sur le fondement de l'article 1382 du code civil afin d'obtenir le remboursement des indemnités versées aux victimes...

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