Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-11.495, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO01987
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number16-11495
Date07 septembre 2017
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number51701987
Subject MatterSTATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords d'entreprise - Accord d'aménagement du temps de travail - Seuil de déclenchement des heures supplémentaires - Détermination - Cas
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat SICSTI CFTC, Mme Y... et M. Z..., élus CFTC, ont assigné la société CSC Computer sciences devant un tribunal de grande instance aux fins de remboursement aux salariés des sommes indûment prélevées au titre des cotisations sociales ; que la fédération des employés et cadres Force ouvrière est intervenue à l'instance ;

Sur le premier moyen, en tant qu'il vise la recevabilité des demandes du syndicat et des deux représentants du personnel relatives au constat du défaut d'application des dispositions de la loi TEPA relatives à l'exonération des cotisations et au paiement de dommages-intérêts :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger recevable l'action du syndicat national SICSTI CFTC et des élus CFTC concernant la fixation des bases et modalités des droits des salariés, de déclarer recevable l'intervention volontaire de la fédération des employés et cadres Force Ouvrière, et par conséquent, de constater que la société n'avait pas appliqué les dispositions de la loi TEPA relatives à l'exonération des cotisations pour les salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 et s'appliquant sur 3h30 et de la condamner au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que le litige relatif aux erreurs commises par l'employeur dans l'application d'un régime spécial de cotisations sociales, préjudiciables àun groupe de salariés, ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en jugeant recevable l'action des syndicats tendant à faire juger que la société CSC Computer sciences n'avait pas appliqué aux salariés de modalité 2 les dispositions, relatives à l'exonération de cotisations sociales dues aux salariés concernés et à voir communiquer à ceux-ci des décomptes individuels de leur situation, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ;

2°/ que l'action d'un syndicat ne défense de l'intérêt collectif de la profession nécessite de caractériser un préjudice porté à cet intérêt collectif ; qu'en l'espèce, pour juger recevable l'action des syndicats, la cour d'appel s'est bornée à relever que leur action avait commencé dans le cadre d'un dialogue avec la direction, puis lors des réunions des délégués du personnel, qu'un droit d'alerte avait été formé en interne et que les syndicats agissaient dans l'intérêt des salariés qu'ils représentaient au sein de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail ;

3°/ qu'une personne ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ; qu'en conséquence, même dans le cadre d'une action en défense de l'intérêt collectif de la profession, un syndicat n'est pas recevable à demander condamnation de l'employeur à communiquer des documents individuels à des salariés ; qu'en enjoignant à la société CSC Computer sciences de remettre aux salariés concernés qui en feront la demande un décompte individuel précis des heures supplémentaires, avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'action des syndicats et des représentants du personnel tendait à l'application de dispositions de la loi n° 2007-1233 du 21 août 2007 relatives à l'exonération des cotisations sociales aux salariés relevant de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 et à la définition du seuil de déclenchement des heures supplémentaires au regard des dispositions conventionnelles applicables, en a exactement déduit la recevabilité de cette action en réparation d'un préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen en ce qu'il vise la recevabilité des demandes des syndicats et des représentants du personnel à enjoindre à la société de remettre aux salariés concernés qui en feront la demande un décompte individuel précis des heures supplémentaires, avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées, année par année :

Vu l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2132-3 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer recevables ces demandes, l'arrêt retient que les syndicats soulèvent une mauvaise application de la loi TEPA et sollicitent que soit consacrée l'obligation de remboursement, obligation que cette dernière ne conteste pas dans son principe ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces demandes n'avaient pas pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a constaté que l'action des salariés n'était pas prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une action par les salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 3122-19 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les articles 3 et 4-2 du protocole d'accord relatif à la réduction du temps de travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas de réduction de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année en-deça de trente-neuf heures par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures dans l'année ou au-delà de trente-neuf heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord et qui n'ont pas déjà été décomptées au titre de la durée annuelle ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la durée du travail qui était de 39 heures par semaine passe à 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit 1 600 heures annuelles, ce qui représente 42,8 semaines de travail à 37 heures 20 minutes, soit encore 214 jours de travail de 7 heures 28 minutes, après prise en compte de la réduction du temps de travail ; qu'il en résulte que du fait de la réduction du nombre de jours de travail, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires dans l'entreprise est de 37h20 ;

Attendu que pour constater que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de la loi TEPA relatives à l'exonération des cotisations pour les salariés de modalité 2 soumis au forfait de 38h30 et s'appliquant sur 3h30 l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'accord d'entreprise entré en vigueur au 1er octobre 2000 a instauré notamment la catégorie de cadres en contrat de mission travaillant en forfait en heures de 38 heures 30 assorti de la garantie d'un nombre maximum de jours travaillés dans l'année de 214 jours par an, que la limitation du nombre de jours travaillés dans l'année ne remet pas en cause le droit à l'exonération, n'étant pas assimilable à l'attribution de jours de RTT et l'exonération sociale était donc applicable pour toutes les heures supplémentaires entre 35 heures et 38 heures 30, que l'employeur n'a pas appliqué les dispositions de la loi TEPA sur la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, l'exonération de cotisations relative aux salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 minutes s'appliquant sur 3h30 minutes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans le cadre du forfait horaire hebdomadaire de 38h30, seules les heures accomplies au-delà du seuil de 37h20 fixé par l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail constituent des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu, qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le troisième moyen, du chef du défaut de respect des dispositions de la loi TEPA relatives à l'exonération des cotisations pour les salariés de modalité 2 soumis au forfait de 38h30 et s'appliquant sur 3h30, entraîne par voie de conséquence la cassation sur le cinquième moyen, du chef de la condamnation au paiement de dommages-intérêts aux syndicats ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT