Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 juin 2015, 14-15.538 14-19.562, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C100726
Case OutcomeRejet
CitationSur l'action en paiement des frais de séjour hospitalier contre le débiteur d'aliments, à rapprocher :1re Civ., 14 juin 2005, pourvoi n° 02-15.587, Bull. 2005, I, n° 265 (cassation), et les arrêts cités
Date24 juin 2015
Appeal Number11500726
CounselSCP Barthélemy,Matuchansky,Vexliard et Poupot,SCP Le Bret-Desaché
Docket Number14-15538,14-19562
Subject MatterSANTE PUBLIQUE - Etablissement de santé - Etablissement public - Organisation financière - Frais de séjour - Recouvrement - Action contre les débiteurs d'aliments - Exercice - Conditions - Détermination - Portée ALIMENTS - Obligation alimentaire - Etendue - Hôpital public - Frais de séjour - Recouvrement - Règle "aliments ne s'arréragent pas" - Portée ALIMENTS - Obligation naturelle - Règle "aliments ne s'arréragent pas" - Effets - Détermination
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, n°833, 1er Civ., n°1263 Bulletin 2015 n° 6, I, n° 156

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s D14-15.538 et C14-19.562 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 février 2014), que Mme X..., épouse Y..., a été hospitalisée du 22 janvier au 23 juillet 2008 ; que, la caisse de sécurité sociale ayant délivré un accord de prise en charge limité jusqu'au 3 juin 2008, les frais de séjour sont demeurés à la charge de la patiente ; que l'établissement public hospitalier a assigné en paiement les enfants de celle-ci, en leur qualité de débiteurs d'aliments ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° D 14-15.538 :

Attendu que les Hospices civils de Lyon font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 6145-11 du code de la santé publique institue au profit des établissements publics de santé un recours direct contre les débiteurs alimentaires des personnes hospitalisées pour le recouvrement des frais de séjour non couverts par les ressources propres du créancier d'aliments ; que ce texte n'impose pas la saisine préalable obligatoire par l'établissement public de santé du juge aux affaires familiales avant toute demande en paiement formée contre les débiteurs alimentaires, ni encore n'interdisant aux établissements visés de recouvrer auprès de ces débiteurs, dans la limite de leur obligation alimentaire, les arrérages échus avant cette saisine ; qu'en retenant que, s'agissant d'une dette d'aliment, la règle aliments ne s'arréragent pas faisait obstacle à ce que MM. Sami, Moïse et Serge Y..., en leur qualité de débiteurs de l'obligation alimentaire, soient condamnés en paiement de sommes au titre d'une période d'hospitalisation de leur mère antérieure à la demande en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ qu'en tout état de cause, que la présomption simple sur laquelle repose la règle aliments ne s'arréragent pas peut être renversée s'il est démontré que l'accumulation d'arriérés de créance alimentaire ne s'explique, ni par l'absence de besoin du créancier d'aliments, ni par le fait que celui-ci, ou le tiers qui a satisfait ses besoins, aurait renoncé à réclamer son dû ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que Mme Y... aurait renoncé à agir contre ses débiteurs alimentaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'établissement hospitalier, dont les diligences pour le recouvrement de leur créance hospitalière étaient avérées, avait renoncé à agir contre les débiteurs d'aliments de la personne hospitalisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique ;

Mais attendu que l'arrêt rappelle, à bon droit, que le recours d'un établissement public de santé contre les débiteurs alimentaires d'une personne hospitalisée est à la mesure de ce dont ces débiteurs sont redevables ; que, la règle « aliments ne s'arréragent pas » étant fondée sur l'absence de besoin et sur la présomption selon laquelle le créancier a renoncé à agir contre ses débiteurs alimentaires, elle s'apprécie en la seule personne du créancier d'aliments ;

Et attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'établissement public ne renversait pas la présomption, selon laquelle Mme Y..., qui était hébergée depuis plusieurs mois lorsque la prise en charge par la sécurité sociale s'était interrompue, avait renoncé à agir contre ses débiteurs alimentaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° C 14-19.562, ci-après annexé :

Attendu que MM. Y... font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à...

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