Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 juin 2015, 14-12.999, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C300742
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
Date24 juin 2015
Docket Number14-12999
Appeal Number31500742
Subject MatterVOIRIE - Chemin d'exploitation - Droits des riverains - Cas - Nouvel aménagement d'un chemin d'exploitation imposé par un riverain aux autres riverains
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, n° 833, 3e Civ., n° 1309

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Chambéry, 12 décembre 2013) que M. X..., propriétaire d'une parcelle 855 desservie par un chemin d'exploitation d'une largeur de 1, 60 m empruntant notamment la limite nord des parcelles n° 2466 et 2681 appartenant à M. et Mme Y..., a assigné ces derniers afin d'être autorisé à faire goudronner la partie du chemin traversant la parcelle n° 2466 ou, subsidiairement, de la faire aménager par la pose d'un empierrement ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que tous les propriétaires dont les fonds sont desservis par un chemin d'exploitation sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité ; qu'après avoir constaté que la parcelle C n° 855 appartenant à M. X... était desservie par un chemin d'exploitation empruntant, notamment, la limite nord des parcelles C n° 2466 et 2681 appartenant à M. et Mme Y..., la cour d'appel, qui a considéré qu'aucune disposition ne permettait à M. X... d'imposer aux riverains du chemin son aménagement par la mise en oeuvre d'un enduit bitumineux ou d'un empierrement, tandis que M. et Mme Y... démontraient leur intérêt à ce qu'un tel aménagement ne soit pas autorisé, sans rechercher si les travaux sollicités par M. X..., en sa qualité de propriétaire riverain du chemin d'exploitation, n'étaient pas nécessaires à l'entretien de cette voie et à sa mise en état de viabilité afin de lui permettre d'en user pour les besoins de la desserte de son fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-2 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ qu'un chemin d'exploitation ne peut être supprimé que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir et que la seule disparition matérielle d'un chemin d'exploitation ne peut suffire à priver les propriétaires de fonds que ce chemin dessert de leur droit d'en user ; qu'en rejetant la demande de M. X... tendant à voir goudronner ou empierrer l'assiette du chemin d'exploitation dans sa portion située en limite nord des parcelles appartenant aux époux Y..., au motif que le chemin d'exploitation serait « fondu » dans les terrains aménagés en jardins herbeux et arborés des propriétés le bordant depuis au moins 1985, la cour d'appel, qui s'est...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT