Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-18.409, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeRejet
CounselSCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Docket Number08-18409
Date02 décembre 2009
CitationSur l'obligation pour l'employeur de prendre en charge les frais de procédure exposés par un CHSCT dès lors que son action n'était pas abusive, dans le même sens que :Soc., 25 juin 2002, pourvoi n° 00-13.375, Bull. 2002, V, n° 215 (2), (rejet) ;Soc., 25 juin 2003, pourvoi n° 01-13.826, Bull. 2003, V, n° 211 (2), (rejet), et les arrêts cités
Appeal Number50902429
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Nature juridique - Personne morale - Portée TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Action en justice - Recevabilité - Défaut - Effets - Prise en charge des frais de procédure - Employeur - Conditions - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, V, n° 275

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2008), qu'à la suite de l'effondrement d'un tronçon du terminal 2 E de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle et à l'ouverture d'une information judiciaire, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n° 4 de la direction sol de la société Air France s'est constitué partie civile ; que cette constitution de partie civile a été déclarée irrecevable par décision du juge d'instruction du 22 novembre 2004, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 9 février 2005 ; que le pourvoi du CHSCT a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 octobre 2005 (n° 5444) ; que cette procédure a engendré pour le CHSCT des frais dont il a demandé le remboursement à la société Air France ; qu'après le refus de la société de les assumer, le CHSCT a saisi le tribunal d'une demande en paiement de ces frais ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de la condamner au paiement d'une somme à ce CHSCT alors, selon le moyen :

1°/ que les frais de procédure et honoraires d'avocats exposés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour se constituer partie civile, en l'absence de tout préjudice direct et personnel découlant des infractions poursuivies et subordonnant la recevabilité de cette action, ne doivent pas être remboursés par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 236-1 et L. 236-2, devenus les articles L. 4611-1 et L. 4612-1, du code du travail ainsi que l'article 2 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'employeur n'a pas à prendre en charge les frais exposés par le CHSCT pour engager une action manifestement irrecevable, ou exercer des voies de recours vouées à l'échec contre la décision constatant cette irrecevabilité manifeste ; que la constitution de partie civile ne s'inscrit pas dans le cadre de la mission de contribution à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'entreprise dévolue au CHSCT ; qu'une telle constitution de partie civile, présentée comme tendant à défendre l'intérêt collectif des salariés, est manifestement irrecevable, en l'absence, d'une part, de disposition légale habilitant spécialement le CHSCT à se constituer partie civile pour défendre un intérêt collectif, d'autre part, de tout préjudice direct et personnel subi par le CHSCT du fait de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que la constitution de partie civile entrait dans le cadre de la mission légale du CHSCT, et qu'elle n'était pas abusive dès lors qu'elle avait pour objet d'assurer la défense collective des salariés en matière d'hygiène et de sécurité ; qu'en se déterminant de la sorte, quand il était constant que le CHSCT ne bénéficiait d'aucune habilitation législative pour engager l'action civile en défense d'un intérêt collectif, et que la défense collective des salariés mise en avant, excluait...

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