Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 novembre 2015, 14-17.607 14-22.222, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Mouillard |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2015:CO00990 |
Case Outcome | Irrecevabilité |
Date | 17 novembre 2015 |
Appeal Number | 41500990 |
Counsel | SCP Waquet,Farge et Hazan |
Docket Number | 14-22222,14-17607 |
Court | Chambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2016, n° 840, Com., n° 535 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° C 14-17. 607 et n° U 14-22. 222, qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° C 14-17. 607 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que M. Z... X... Y...s'est pourvu en cassation le 19 mai 2014 contre un arrêt rendu par défaut le 20 mars 2014 et signifié le 1er juillet 2014 ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date du pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Et sur le premier moyen du pourvoi n° U 14-22. 222 :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 422 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Y...a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 novembre 2011 et 9 janvier 2012 ; qu'à la demande du procureur de la République, le tribunal a prononcé contre son gérant, M. Z... X... Y..., la sanction de la faillite personnelle pour une durée de 12 ans ;
Attendu que l'arrêt mentionne que l'affaire a été communiquée au ministère public, lequel a été représenté par un magistrat à l'audience du 12 février 2014 ; qu'il se réfère, dans ses visas, à des conclusions du ministère public du 24 janvier 2014 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si M. Z... X... Y...avait reçu communication des conclusions écrites du ministère public, qui intervenait comme partie principale, et avait pu y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° C 14-17. 607 ;
Et sur le pourvoi n° U 14-22. 222 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Deloret, en sa qualité de liquidateur de la société Y..., aux dépens ;
Vu...
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