Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 novembre 2015, 14-17.607 14-22.222, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CO00990
Case OutcomeIrrecevabilité
Date17 novembre 2015
Appeal Number41500990
CounselSCP Waquet,Farge et Hazan
Docket Number14-22222,14-17607
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 840, Com., n° 535

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 14-17. 607 et n° U 14-22. 222, qui attaquent le même arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° C 14-17. 607 :

Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que M. Z... X... Y...s'est pourvu en cassation le 19 mai 2014 contre un arrêt rendu par défaut le 20 mars 2014 et signifié le 1er juillet 2014 ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date du pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Et sur le premier moyen du pourvoi n° U 14-22. 222 :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 422 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Y...a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 novembre 2011 et 9 janvier 2012 ; qu'à la demande du procureur de la République, le tribunal a prononcé contre son gérant, M. Z... X... Y..., la sanction de la faillite personnelle pour une durée de 12 ans ;

Attendu que l'arrêt mentionne que l'affaire a été communiquée au ministère public, lequel a été représenté par un magistrat à l'audience du 12 février 2014 ; qu'il se réfère, dans ses visas, à des conclusions du ministère public du 24 janvier 2014 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si M. Z... X... Y...avait reçu communication des conclusions écrites du ministère public, qui intervenait comme partie principale, et avait pu y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° C 14-17. 607 ;

Et sur le pourvoi n° U 14-22. 222 :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Deloret, en sa qualité de liquidateur de la société Y..., aux dépens ;

Vu...

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