Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.226 07-44.227 07-44.228 07-44.229, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeRejet
CounselMe Brouchot,SCP Célice,Blancpain et Soltner
Docket Number07-44228,07-44227,07-44229,07-44226
Date23 septembre 2009
Appeal Number50901885
Subject MatterCOMMUNAUTE EUROPEENNE - Travail réglementation - Salarié - Repos et congés - Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 - Seuils et plafonds communautaires - Période minimale de repos journalier - Effets - Droit interne - Détermination TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail effectif - Temps assimilé à du travail effectif - Heures de permanence nocturnes en chambre de veille
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, V, n° 202

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu la connexité, joint les pourvois n° S 07 44.226, T 07 44.227, U 07 44.228 et V 07 44.229 ;

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Thionville, 28 juin 2007), que Mmes X..., Y..., Z... et A..., salariées de l'Association des amis et parents d'enfants inadaptés (APEI) de Thionville, travaillent de nuit en chambre de veille et sont rémunérées sur la base de l'horaire d'équivalence institué par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, selon laquelle neuf heures de surveillance équivalent à trois heures ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations conventionnelles en matière de durée du travail ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois :

Attendu que l'APEI fait grief aux jugements de l'avoir condamnée au paiement à chaque salariée d'une certaine somme à titre de dommages intérêts, alors, selon le moyen, que le juge, à qui il appartient d'observer lui-même et de faire observer le principe du contradictoire, ne peut fonder sa décision que sur des pièces dont les parties ont été mises à même de débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, l'association ayant formellement contesté dans ses conclusions la production de pièces concernant les heures de travail accomplies, il appartenait au juge de vérifier si la production sur laquelle il se fondait avait donné lieu à une communication effective permettant d'ouvrir un débat contradictoire ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point contesté et en se déterminant néanmoins au regard des « plannings mensuels de travail » que le salarié aurait remis au conseil de prud'hommes, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 9, 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces et documents visés dans les jugements sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus devant les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen commun aux pourvois :

Attendu que l'employeur reproche encore aux juges du fond de l'avoir condamné au paiement de dommages intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'arrêt Dellas de la Cour de justice des Communautés européennes du 1er décembre 2005 que le système d'équivalence pour les heures de veille n'est exclu que pour le contrôle de la durée maximale du travail fixée par la directive communautaire et qu'il ne trouve pas à s'appliquer aux durées maximales fixées par le droit national ; de sorte que viole par fausse application la directive 93/104/CE du Conseil en date du 23 novembre 1993 telle qu'interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes, le jugement qui, se référant aux seuils nationaux fixés par la convention collective du 15 mars 1966, décide que leur dépassement résulterait nécessairement du décompte effectué selon la méthode communautaire, excluant la pondération pour heures de veille telle qu'effectuée par l'APEI ;

2°/ que l'annulation du décret du 31 décembre 2001 étant intervenue seulement en ce qu'il ne fixait pas les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le régime d'équivalence pour le respect des seuils communautaires, viole ledit décret le jugement qui refuse de faire application de ses dispositions applicables aux seuils résultant des textes nationaux ;

3°/ que, subsidiairement, prive sa décision de toute base légale au regard de la directive n° 93/104/CE du Conseil en date du 23 novembre 1993, le jugement qui se...

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