Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-28.749, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:SO00955
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number11-28749
Date15 mai 2013
Appeal Number51300955
CounselSCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
CitationSur le n° 1 :Sur le principe que le temps de trajet qui excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, est assimilé à du temps de travail effectif, à rapprocher : Soc., 31 mai 2006, pourvoi n° 04-45.217, Bull. 2006, V, n° 203 (cassation partielle), et l'arrêt cité. Sur le n° 2 : Sur le principe selon lequel, depuis la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, le temps de trajet qui excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel n'est pas un temps de travail effectif, dans le même sens que : Soc., 14 novembre 2012, pourvoi n° 11-18.571, Bull. 2012, V, n° 295 (cassation)
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail effectif - Temps assimilé à du travail effectif - Temps de trajet - Dérogation au temps normal de trajet - Preuve - Charge - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, V, n° 124

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 décembre 1998 par la société Chleq Froté ingénierie en qualité de projeteur ; que le 1er octobre 2007, son contrat de travail a été transféré à la société CF ingénierie ; qu'à la suite d'une mise à pied conservatoire prononcée le 24 avril 2008, le salarié a été licencié pour faute grave le 7 mai 2008 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses diverses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un licenciement prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs, qui lui sont personnellement imputables ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement notifiée au salarié, dont les termes fixaient les limites du litige, la société avait fait grief au salarié d'avoir quitté la réunion d'information du 23 avril 2008 consacrée au nouveau dispositif d'aménagement du temps de travail applicable au personnel et décidé, sans autorisation, de quitter sa mission ; qu'il était constant que, si le salarié avait bien quitté la réunion du 23 avril 2008 avant son terme, il avait cependant fait l'objet d'une mise à pied conservatoire dès le lendemain, le 24 avril 2008, puis d'un arrêt maladie à compter du 25 avril suivant ; qu'il s'ensuivait que le salarié ne pouvait être regardé comme ayant quitté sans justification son poste de travail postérieurement au 23 avril 2008, l'exécution de son contrat de travail ayant été suspendue à compter de cette date ; qu'en jugeant du contraire, au motif que le salarié avait manifesté son intention de quitter le site sur lequel il était affecté et de ne reprendre le travail qu'au siège de la société, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la matérialité de l'abandon de poste reproché au salarié pour la période courant à compter du 24 avril 2008, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ qu'en se fondant ainsi, après avoir reconnu que, dans le cadre de sa liberté d'expression, le salarié pouvait critiquer les modalités de reconnaissance et de paiement des heures supplémentaires et quitter la réunion informelle du 23 avril 2008 pour manifester son opposition, sur la simple intention manifestée par le salarié de quitter la mission à laquelle il était affecté quand la lettre de licenciement notifiée au salarié lui reprochait d'avoir effectivement abandonné son poste de travail, la cour d'appel a excédé les termes de la lettre de licenciement, violant ainsi les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3°/ qu'en retenant encore que l'absence d'ordre de mission comme le caractère informel de la réunion du 23 avril 2008 étaient sans incidence sur l'issue du litige, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié dans ses écritures, de telles circonstances n'étaient pas de nature à rendre facultative sa participation à la réunion litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

4°/ qu'en tout état de cause, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne saurait caractériser une telle faute le fait, pour un salarié, justifiant d'une ancienneté de près de dix années et n'ayant fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, de quitter pour quelques heures son poste de travail à la suite d'un désaccord avec sa direction sur les contreparties accordées au personnel sur les heures supplémentaires ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que le salarié, à la suite de son opposition manifestée lors d'une réunion de service sur les heures supplémentaires, avait quitté son poste de travail avant l'horaire prévu, s'était abstenu de s'y présenter le lendemain matin et avait organisé son départ anticipé du site sur lequel il était affecté en mission depuis plusieurs mois ; qu'elle a pu en déduire, nonobstant l'ancienneté du salarié, que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et caractérisait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié qui est recevable :

Vu l'ancien article L. 212-4 dans sa rédaction antérieure à...

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